Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété

En vigueur depuis le 01/11/1996En vigueur depuis le 01 novembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/11/1996Version en vigueur depuis le 01 novembre 1996

Modifié par Arrêté 1996-10-24 art. 1 JORF 31 octobre 1996 en vigueur le 1er novembre 1996

Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés pour la même opération.

Quelles que soient les conditions de remboursement de l'avance aidée, la durée de la période 1 peut également être réduite à la demande de l'emprunteur.

Toutefois, les durées réduites en application du présent article ne peuvent être inférieures à sept ans.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une attestation conforme à l'un des deux modèles figurant en annexes IV et IV bis du présent arrêté, selon laquelle il reconnaît avoir été informé des conditions de remboursement de l'avance auxquelles il pouvait prétendre et avoir demandé une durée de remboursement inférieure.