Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 317-1 à R. 317-18,
Arrêtent:
- Art. 1er. - L'ensemble des personnes vivant au foyer du bénéficiaire constitue un ménage au sens du présent arrêté.
TITRE Ier
RESSOURCES DES BENEFICIAIRES
- Art. 2. - Les plafonds de ressources prévus à l'article R. 317-3 du code précité sont définis en annexe I du présent arrêté en tenant compte du nombre des personnes composant le ménage et de la zone d'implantation du logement.
- Art. 3. - Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt émise au titre de l'avance.
- Art. 4. - Avant l'émission de l'offre de prêt au titre de l'avance, les avis d'imposition délivrés par le directeur des services fiscaux au titre des revenus de l'année visée à l'article 3 de chaque personne du ménage requérant doivent être produits puis annexés au dossier de demande de l'avance. Les emprunteurs ne pouvant justifier de ces avis d'imposition pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application des articles 2 et 8 ne peuvent bénéficier de l'avance.
TITRE II
CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
- Art. 5. - En application des dispositions de l'article R. 317-5 du code susvisé, tant que l'avance prévue à l'article R. 317-1 dudit code n'est pas intégralement remboursée, les logements acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être:
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels;
2. Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire;
4. Ni occupés à titre d'accessoire du contrat de travail;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre. - Art. 6. - Les logements ne peuvent être loués, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 317-5 du code précité, qu'à des locataires dont les ressources satisfont aux conditions prévues par l'annexe I du présent arrêté. Les loyers annuels ne peuvent excéder 5 p. 100 du coût de l'opération, révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.
- Art. 7. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du coût total de l'opération. Le coût total de l'opération comprend:
1. Le prix de l'acquisition immobilière, à l'exclusion des frais d'acquisition;
2. Le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation.
Les logements acquis et améliorés doivent avoir été construits depuis vingt ans au moins à la date de l'émission de l'offre de prêt.
Les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont, à l'exclusion des travaux de menu entretien, tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, notamment par surélévation, extension ou aménagement de locaux existants, la modernisation, l'assainissement, l'équipement et l'aménagement du confort des logements et des conditions de vie et de sécurité de leurs occupants ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie.TITRE III
CONDITIONS APPLICABLES A L'AVANCE
- Art. 8. - Les prix maximaux prévus à l'article R. 317-8 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul du montant de l'avance sont fixés en fonction de la composition familiale du ménage et de la zone géographique, conformément à l'annexe II du présent arrêté.
- Art. 9. - En application de l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation, les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du ménage bénéficiaire, dans les conditions prévues aux articles 10 et 11.
- Art. 10. - Le remboursement de l'avance comporte, selon les revenus du ménage, une période unique lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, ou deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. La période 1 correspond à l'amortissement, sur la durée de cette période, des sommes qui ne font pas l'objet d'un différé. La période 2 correspond, le cas échéant, à l'amortissement des sommes ayant fait l'objet d'un différé en période 1. Sur chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.
La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la période 2 sont fixées en fonction des ressources du ménage, évaluées selon les modalités prévues à l'article 3, conformément au tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0230 du 03/10/95 Page 14435 a 14437
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Art. 11. - Sauf pour les cas prévus à l'article 12, la durée de la période 1 est déterminée dans les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution des taux de rendement des emprunts d'Etat à taux fixe libellés en francs; elle est définitivement fixée pour chaque avance en fonction des conditions applicables au moment de l'émission de l'offre de prêt.- Art. 12. - Lorsque l'établissement prêteur effectue un ou plusieurs prêts en complément de l'avance et que celle-ci bénéficie d'un différé de remboursement sur son montant total, la durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées de ces prêts.
TITRE IV
COMPENSATION DES INTERETS PAR L'ETAT
ET ADAPTATION DE LA DUREE DE L'AVANCE
- Art. 13. - Le montant de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et du logement. Les subventions versées ne peuvent être abondées.
Lorsqu'en application de l'article 12 la durée de la période 1 est réduite, la subvention versée par l'Etat est égale au produit de la subvention prévue pour la durée maximale par le rapport entre la durée effective de la période 1 et la durée maximale. - Art. 14. - La durée de la période 1 définie à l'article 10 est fixée, pour chaque trimestre civil, en fonction du taux de rendement moyen des emprunts d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance, de sorte que le coût de l'absence d'intérêt soit maintenu égal au montant de la subvention mentionnée à l'article 13. Le calcul est arrondi au nombre entier de mois supérieur. La durée ainsi déterminée est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.
La durée fixée précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de maturité proche de, respectivement, cinq ans et quinze ans dont les références sont communiquées pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article R. 317-14 du code de la construction et de l'habitation. - Art. 15. - Pour l'application de l'article 14, le coût de l'absence d'intérêt est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux T 1, des écarts entre les mensualités de l'avance et les mensualités constantes qui seraient dues par l'emprunteur pour un emprunt de même montant et de même durée au taux d'intérêt T 2.
Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0,35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de la marge prévue par la convention visée à l'article R. 317-13 du code de la construction et de l'habitation. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance.
La convention prévue au premier alinéa de l'article R. 317-14 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions d'application du présent titre. - Art. 16. - Par exception aux dispositions de l'article 14, la durée de la période 1 est fixée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995 conformément au tableau ci-dessous.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0230 du 03/10/95 Page 14435 a 14437
......................................................TITRE V
CONTROLE
- Art. 17. - En application de l'article R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une déclaration sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté attestant qu'il n'a recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance pour l'opération. Lorsque un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de l'opération aidée,
l'établissement qui accorde l'avance demande aux autres établissements une attestation certifiant que ces derniers n'accordent pas d'avance pour cette même opération. - Art. 18. - En application de l'article R. 317-16 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles confiés à l'organisme visé à l'article R.
317-13 sont effectués par des agents commissionnés par le directeur du Trésor et le directeur de l'habitat et de la construction. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire. - Art. 19. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES FIXES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 317-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0230 du 03/10/95 Page 14435 a 14437
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prix maximaux d'opérations fixés en application de l'article R. 317-8 du code de la construction et de l'habitation
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0230 du 03/10/95 Page 14435 a 14437
......................................................A N N E X E I I I
MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR
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bénéficiant d'une aide de l'Etat à la constitution de l'apport personnel sous forme d'un prêt à 0 p. 100 Ministère du logement d'un montant de (2)...... ,
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déclare n'avoir recours qu'à une seule aide de l'Etat à l'accession à la propriété sous forme de prêt à 0 p. 100 Ministère du logement, pour la réalisation de cette opération, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation.
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Cachet et visa de l'établissement de crédit:
Signature du bénéficiaire de l'aide:
Rappel. - En cas de fausse déclaration, l'emprunteur s'expose, outre l'application des dispositions de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation, à d'éventuelles sanctions pénales, notamment celles réprimant l'escroquerie (nouveau code pénal art. 313-1).
Par ailleurs, tout établissement de crédit qui accorde un prêt à 0 p. 100 en informe l'administration fiscale.
(1) Nom en majuscules et prénom. Pour les femmes mariées, il convient d'indiquer le nom marital suivi du nom de jeune fille.
(2) Montant de l'avance empruntée sans intérêt par le bénéficiaire auprès de l'établissement de crédit.
(3) Nom de l'établissement de crédit.
(4) Nature (terrains, droits de construire, logement...) et adresse du bien financé.ATTESTATION DE NON-DELIVRANCE
D'UN PRET A 0 P. 100 MINISTERE DU LOGEMENT
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bénéficié d'une aide de l'Etat à la constitution de l'apport personnel pour l'accession à la propriété sous forme d'un prêt à 0 p. 100 Ministère du logement contracté auprès de notre établissementpour (1)......
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de l'établissement de crédit:
(1) Identification de l'opération.
Le ministre du logement,
PIERRE-ANDRE PERISSOL
Le ministre de l'économie,des finances et du Plan,
JEAN ARTHUIS
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANCOIS D'AUBERT