Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété

En vigueur depuis le 01/11/1996En vigueur depuis le 01 novembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/11/1996Version en vigueur depuis le 01 novembre 1996

Modifié par Arrêté 1996-10-24 art. 2 JORF 31 octobre 1996 en vigueur le 1er novembre 1996

Le montant de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt de l'avance est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et du logement. Les subventions versées ne peuvent être abondées.

Toutefois, lorsque la durée de la période 1 est réduite en application des dispositions de l'article 12 ou plafonnée en application du troisième alinéa de l'article 14, la subvention est réduite au coût effectif de l'absence d'intérêt. Ce coût est évalué conformément aux dispositions de l'article 15 ; dans les cas de réduction mentionnés à l'article 12, le calcul est effectué en arrondissant la durée de la période 1 au multiple de six mois inférieur.