Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété

En vigueur depuis le 03/10/1995En vigueur depuis le 03 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

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Article 10

Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995

Le remboursement de l'avance comporte, selon les revenus du ménage, une période unique lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, ou deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. La période 1 correspond à l'amortissement, sur la durée de cette période, des sommes qui ne font pas l'objet d'un différé. La période 2 correspond, le cas échéant, à l'amortissement des sommes ayant fait l'objet d'un différé en période 1. Sur chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.

La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la période 2 sont fixées en fonction des ressources du ménage, évaluées selon les modalités prévues à l'article 3, conformément au tableau suivant :

(Tableau non reproduit, voir JO du 3 octobre 1995 p. 14436)