Article 6
Les logements ne peuvent être loués, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 317-5 du code précité, qu'à des locataires dont les ressources satisfont aux conditions prévues par l'annexe I du présent arrêté. Les loyers annuels ne peuvent excéder 5 p. 100 du coût de l'opération, révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.