Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Création Arrêté 2003-12-31 art. 5 II JORF 1er janvier 2004

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation, le remboursement de l'avantage indu doit intervenir lorsque :

1° Le ou les avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt n'ont pas été transmis à l'établissement de crédit à la date prévue au I de l'article 4 ;

2° Le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés lors de la demande d'avance, un écart justifiant une diminution de la subvention accordée en application de l'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1995, à moins que l'avance ait été régularisée dans les conditions prévues au II de l'article 4.