Décret n° 73-968 du 15 octobre 1973 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2025

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement; du logement et du tourisme,

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, ensemble le décret du 19 mai 1959, modifié par les décrets n° 62-478 du 14 avril 1962 et n° 69-357 du 16 avril 1969 pris pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les règlements pris pour son application ;.

Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 modifiée relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation, ensemble le décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962 modifié pris pour l'application du titre Ier de ladite loi ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

Vu la loi n° 71-567 du 15 juillet 1971 portant approbation du VIe Plan de développement économique et social ;

Vu les avis émis par les conseils généraux des départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne ;

Après consultation des conseils municipaux des communes de Cesson, Combs-la-Ville, Le Mée-sur-Seine, Lieusaint, Melun, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savigny-le-Temple, Seine-Port et Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne), Etiolles, Morsang-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry, Soisy-sur-Seine et Tigery (Essonne),

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/04/1997Version en vigueur depuis le 27 avril 1997

    Modifié par Décret n°97-402 du 23 avril 1997 - art. 2

    Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Sénart, un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/10/1973Version en vigueur depuis le 18 octobre 1973

    Cet établissement est chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles sur la zone délimitée par le plan au 1/25.000 annexé au présent décret (1).

    (1) Le plan peut être consulté à la préfecture de Seine-et-Marne, 77 - Melun.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/07/1985Version en vigueur depuis le 25 juillet 1985

    Modifié par Décret n°85-763 du 18 juillet 1985, art. 2 v. init.

    L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée à l'article précédent, à :

    a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;

    b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;


    c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/10/1973Version en vigueur depuis le 18 octobre 1973

    Pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut, même en dehors de la zone visée audit article, être chargé par l'Etat, par les collectivités locales ou par d'autres établissements publics, d'acquérir, en leur nom et pour leur compte, des immeubles bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer le droit de préemption.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    L'établissement public est administré par un conseil d'administration comportant :

    1° Cinq membres représentant l'Etat désignés à raison de :

    -deux membres par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

    -deux membres par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;

    -un membre par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

    2° Une personne qualifiée désignée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

    3° Des représentants des collectivités locales et établissements publics suivants :

    -le président du conseil régional d'lle-de-France ou son représentant ;

    -un représentant de la région d'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil régional ;

    -un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil départemental ;

    -un représentant du département de l'Essonne désigné en son sein par le conseil départemental :

    -le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart, en Essonne ;

    -le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle ;

    -un représentant des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Rougeau-Sénart, désigné en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

    -cinq représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle, désignés en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

    -les représentants de chacune des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans les conditions prévues par l'article R. 321-4 du code de l'urbanisme.

    Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le nombre des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage est supérieur à la moitié du nombre des représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle, ce dernier est augmenté de manière à ce qu'il soit égal au double du premier.

    4° Deux représentants du personnel de l'établissement désignés par le comité d'entreprise.

    A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs représentants des collectivités locales et établissements publics dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation des vacances, il y. est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

    Cette disposition ne s'applique pas à la désignation des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage.

    L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominative du conseil d'administration telle qu'elle résulte des dispositions du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/10/1973 au 25/07/1985Version en vigueur du 18 octobre 1973 au 25 juillet 1985

    Abrogé par Décret n°85-763 du 18 juillet 1985, art. 4 v. init.

    L'assemblée spéciale mentionnée à l'article 5 ci-dessus est composée de quarante-deux membres, répartis comme suit :

    Six représentants de la commune de Melun ;

    Trois représentants de chacune des communes de Combs-la-Ville et du Mée-sur-Seine ;

    Deux représentants de chacune des communes de Cesson, Etiolles, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Morsang-sur-Seine, Nandy, Réau, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry, Savigny-le-Temple, Seine-Port, Soisy-sur-Seine, Tigery et Vert-Saint-Denis.

    Les membres de l'assemblée spéciale sont désignés parmi leurs membres par les conseils municipaux intéressés. Leur mandat prend fin en même temps que le mandat électif dont ils sont investis.

    A défaut de désignation de l'un ou de plusieurs membres de l'assemblée spéciale dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation de vacances, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme.

    Pour sa première réunion, l'assemblée spéciale est convoquée par le préfet de Seine-et-Marne. Elle procède aussitôt, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations et élit ses représentants au conseil d'administration de l'établissement public.

    Cette élection devra assurer une répartition des sièges telle que les communes appartenant au département de Seine-et-Marne disposent au maximum de trois représentants au conseil d'administration.

    L'assemblée spéciale se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son président, à la date proposée par le président du conseil d'administration de l'établissement public. A défaut de convocation au plus tard le huitième jour précédant cette date, il peut y être procédé d'office par le préfet de Seine-et-Marne.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/01/1987Version en vigueur depuis le 16 janvier 1987

    Modifié par Décret n°87-13 du 13 janvier 1987, art. 1 v. init.

    Le conseil d'administration élit un président et quatre vice-présidents qui suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.

    Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 26

    La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales et établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et établissements.

    Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    Le mandat des administrateurs est renouvelable.

    En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent, pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

    Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titré onéreux à l'établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/10/1973Version en vigueur depuis le 18 octobre 1973

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ;

    Il choisit le siège de l'établissement ;

    Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;

    Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision au directeur, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/10/1973Version en vigueur depuis le 18 octobre 1973

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

    L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

    Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur- les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.

    Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/11/2012Version en vigueur depuis le 02 novembre 2012

    Le directeur est nommé par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration.

    Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 18/10/1973Version en vigueur depuis le 18 octobre 1973

    Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur les services et recrute le personnel.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 25/07/1985Version en vigueur depuis le 25 juillet 1985

    Modifié par Décret n°85-763 du 18 juillet 1985, art. 6 v. init.

    Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé par le commissaire de la République de Seine-et-Marne dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme.

    Le préfet de la région parisienne et les préfets de l'Essonne et de Seine-et-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.

  • Article 16

    Version en vigueur du 18/10/1973 au 01/01/2013Version en vigueur du 18 octobre 1973 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 92

    Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret susvisé du 26 mai 1955.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 25/07/1985Version en vigueur depuis le 25 juillet 1985

    Modifié par Décret n°85-763 du 18 juillet 1985, art. 8 v. init.

    Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
    Les subventions, avances, honoraires, fonds de concours ou participation squa lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales, ainsi que par toute personne publique ou privée intéressée.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 18/10/1973Version en vigueur depuis le 18 octobre 1973

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 1973.

PIERRE MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.