Annexes (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 32)
Règlement particulier du marché international des tourteaux de soja cuit de la bourse de commerce de Paris. (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 32)
Comité technique (Articles Annexe art. 2 à Annexe art. 4)
Conditions de fonctionnement du marché (Articles Annexe art. 5 à Annexe art. 12)
Base du marché. (Article Annexe art. 5)
Base de cotation. (Article Annexe art. 6)
Cotations. (Articles Annexe art. 7 à Annexe art. 7 bis)
Conditions d'admission. (Article Annexe art. 8)
Limites de fluctuations journalières. (Article Annexe art. 9)
Cours d'appel de marges. (Article Annexe art. 10)
Taux des commissions. (Article Annexe art. 11)
Frais facturables en sus des commissions. (Article Annexe art. 12)
Modalités de livraison (Articles Annexe art. 13 à Annexe art. 23)
Livraisons (Articles Annexe art. 24 à Annexe art. 26)
Opérations particulières (Articles Annexe art. 27 à Annexe art. 32)
Primes et facultés. (Article Annexe art. 27)
Mariages. (Article Annexe art. 28)
Opérations jumelées dites "straddle". (Article Annexe art. 29)
Opérations dites "acheté-vendu", "report", "day-trade". (Article Annexe art. 30)
Opérations à terme contre marchandises dites "aa" (against actuals). (Article Annexe art. 31)
Curb. (Article Annexe art. 32)
Article 1
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le règlement particulier du marché international des tourteaux de soja cuit annexé au présent arrêté est homologué.
Ce règlement entrera en vigueur le lundi de la semaine suivant celle au cours de laquelle il aura été publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
L'arrêté du 11 mars 1976 portant homologation du règlement particulier du marché international des tourteaux de soja cuit de la bourse de commerce de Paris est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du règlement visé à l'article 1er.
Annexe art. 1
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Toute affaire de tourteau de soja cuit traitée sur les marchés à terme de marchandises de la bourse de commerce de Paris est régie par les dispositions du règlement général de ces marchés et par le présent règlement.
Annexe art. 2
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le comité technique prévu à l'article 33 du règlement général est composé de douze membres nommés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, selon la répartition suivante :
a) Six représentants de la compagnie des commissionnaires agréés, sur proposition du conseil de direction de celle-ci ;
b) Un représentant du commerce des tourteaux sur proposition du Synacomex (syndicat national du commerce extérieur des céréales, graines, légumes secs, produits oléagineux et dérivés) ;
c) Un représentant des triturateurs de graines oléagineuses, sur proposition de la Fedhuil (fédération nationale des huileries métropolitaines et des industries dérivées) ;
d) Un représentant des agriculteurs, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agricultures (A.P.C.A.) ;
e) Un représentant des coopératives agricoles de fabricants d'aliments de bétail, sur proposition de Syncopac (syndicat national des coopératives de production et d'alimentation animales) ;
f) Un représentant des fabricants d'aliments du bétail, sur proposition du S.N.I.A. (syndicat national des industries de l'alimentation animale) ;
g) Un représentant des courtiers, sur proposition de la fédération française des syndicats de courtiers de marchandises, grains, graines, produits du sol et dérivés.
Chaque membre du comité technique a un suppléant ; il est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le titulaire.
En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, un autre suppléant de leur catégorie peut être appelé à siéger.
Le renouvellement des membres du comité technique et de leurs suppléants s'effectue par tiers tous les ans. Pour les deux premières années, les renouvellements sont déterminés par tirage au sort. Le mandat des membres sortants est renouvelable.
Les groupements intéressés doivent avoir procédé, au plus tard, le 30 novembre de chaque année, à la désignation de leurs représentants, pour les mandats arrivant à expiration le 31 décembre.
Annexe art. 3
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Pour délibérer valablement, le comité technique doit réunir au moins les deux tiers de ses membres.
Les délibérations du comité technique sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 36, alinéa 4, du règlement général des marchés.
Toutes les décisions du comité technique sont immédiatement affichées dans les salles de cotation.
Annexe art. 4
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Pour veiller au bon fonctionnement des opérations pendant les séances de bourse, et en particulier pour la fixation des cours d'appel de marges, la surveillance des cotes, le règlement de toute contestation concernant les offres et les demandes pouvant survenir pendant les séances, le comité technique donne une délégation de pouvoirs à l'une des personnes figurant dans une liste établie par ses soins chaque année et révisable en cours d'année. Le président du comité technique désigne le délégué de semaine et, le cas échéant, son remplaçant.
Annexe art. 5
Version en vigueur depuis le 10/06/1982Version en vigueur depuis le 10 juin 1982
Le marché international des tourteaux de soja cuit a pour base le soja cuit (farine ou pellets) de toutes origines agréé par le comité technique :
De qualité saine, loyale et marchande ;
Contenant un minimum de 48 p. 100 de protéines et de graines ;
Un maximum de 7 p. 100 de cellulose, et Un maximum de 12,50 p. 100 d'humidité.
Ces bases pourront être modifiées par le comité technique, mais les modifications intervenues ne seront applicables que pour les périodes non cotées ou sans positions ouvertes.
Annexe art. 6
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
L'unité de contrat est de 50 tonnes métriques.
Les cotations s'entendent par quintal métrique (100 kilogrammes) pour marchandises en vrac, caf sous palan Saint-Nazaire-Nantes, ou autres bons ports maritimes compris entre Bordeaux et Hambourg, dont la liste et le différentiel sont déterminés par le comité technique.
Ces décisions prennent effet à l'expiration d'un délai fixé par le comité technique, et qui ne peut être inférieur à six mois, sauf sur les époques où il n'y a pas de positions ouvertes.
Annexe art. 7
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Conformément à l'article 5 du règlement général des marchés, les cotations ont lieu tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, selon un calendrier publié par la compagnie des commissionnaires agréés, avant le 1er janvier de chaque année.
Le comité technique détermine les heures de début et de fin de la journée de bourse, les heures des séances et de l'appel de marges quotidien, et décide des mois de cotation.
Le comité technique peut interrompre les cotations conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement général.
Les prix cotés sont nets et ne peuvent comporter aucun escompte sur facture, tous droits et taxes non compris : ils sont exprimés en francs et en centimes de franc, par échelon de 0,25 franc.
La clôture officielle des transactions d'un mois de livraison a lieu le 15 dudit mois, ou si le 15 est un jour férié le jour de bourse précédent.
Immédiatement après la clôture du dernier jour de cotation du mois de livraison, le comité technique ou son délégué fixe le cours de notification dudit mois en fonction des derniers cours cotés ou traités. Ce cours est immédiatement affiché.
Annexe art. 7 bis
Version en vigueur depuis le 07/09/1985Version en vigueur depuis le 07 septembre 1985
Création Décision CMT 85-006 1985-07-26 art. 1 JORF 7 septembre 1985
Cours de compensation en cas de suspension du marché excédant deux jours.
En application de l'article 6 de la loi n°83-610 du 8 juillet 1983, dans le cas où les contrats en cours à la date d'une suspension du marché devraient être compensés et liquidés sur une base forfaitaire, il conviendra pour ce faire de retenir la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les deux derniers jours de bourse qui ont précédé la suspension du marché.
A défaut de cours pratiqués pendant ces deux jours, les cours fixés par le comité technique pour les deux derniers appels de marge connus seront retenus comme cours de référence.
Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Pour être livré sur le marché international, chaque lot de tourteau de soja cuit (farines ou pellets) doit répondre aux caractéristiques fixées à l'article 5.
Toutefois, le comité technique fixe les conditions auxquelles les livraisons peuvent être faites, avec une teneur en protéine inférieure, une humidité et une teneur en cellulose supérieures. Il détermine les conditions dans lesquelles les réfactions sont applicables et la limite au-delà de laquelle les marchandises doivent être refusées.
Les livraisons s'effectuent obligatoirement en entrepôts sous contrôle de douane, agréés par le comité technique.
Le comité technique fixe forfaitairement pour chaque port les frais de caf sous palan à ex-entrepôts, sur moyens de transport.
Annexe art. 9
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le comité technique fixe Les limites de fluctuations d'une journée de bourse par rapport au cours du précédent appel de marges ; il en précise les modalités d'application.
Par exception, dès le 15 du mois précédant la clôture des cotations d'un mois coté, les fluctuations du mois coté suivant tel que défini par le comité technique ne subissent plus aucune limitation journalière jusqu'à l'expiration de sa cotation.
Annexe art. 10
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le cours d'appel de marges est le cours de référence fixé quotidiennement pour chaque époque cotée, par le comité technique ou son délégué.
Ce cours est le plus proche de la réalité au moment de sa fixation. Il tient compte des derniers cours traités ou cotés, ou à défaut, de la tendance des autres marchés internationaux de tourteaux de soja et de tous autres éléments d'appréciation.
Annexe art. 11
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
En rémunération de ses peines et soins, une commission est acquise au commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris dès la conclusion de l'affaire et quelle que soit la suite du contrat.
Cette commission est fixée par arrêté ministériel.
Une émission ou un arrêt de notification comportera la même commission que celle prévue pour un rachat ou une revente.
Annexe art. 12
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris facturent les frais de l'enregistrement des affaires par l'organisme de liquidation, et la taxe de répertoire. Ils peuvent facturer les frais de correspondance.
Annexe art. 13
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Quiconque désire agir comme entrepositaire de tourteaux de soja cuit pouvant faire aliment au marché international de Paris doit adresser une demande d'agrément au comité technique qui statue dans les trente jours de la demande.
Annexe art. 14
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Indépendamment de toutes obligations qui lui seraient imposées par le comité technique, l'entrepositaire prend l'engagement de :
- faciliter la reconnaissance de la marchandise par les commissionnaires agréés arrêteurs ;
- prêter son concours aux échantillonnages effectués sur ordre du comité technique ;
- respecter les tarifs de magasinage et de manutention en vigueur, communiqués au comité technique.
Annexe art. 15
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
L'unité de notification est l'unité de contrat.
Tout solde de position demeurant ouvert après la clôture officielle d'un mois de livraison, donne lieu obligatoirement :
a) pour le commissionnaire agréé vendeur, à l'émission d'une notification de livraison en entrepôt ;
b) pour le commissionnaire agréé acheteur, à l'acceptation d'une notification de livraison en entrepôt.
Le comité technique en fixe les modalités et détermine les documents qui doivent être joints à la notification.
Annexe art. 16
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Tous les contrats qui étaient encore ouverts après la clôture du dernier jour de cotation et qui ont donné naissance aux notifications de livraison, sont compensés au cours de notification.
Les différences de prix initiaux de ces contrats et le cours de notification sont réglés à l'organisme de liquidation ou par lui.
Annexe art. 17
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Les fonds nécessaires à la prise de livraison calculés sur la base du cours de notification doivent être réglés à l'organisme de liquidation par le commissionnaire agréé acheteur, par paiement sur Paris, au plus tard le troisième jour de bourse suivant la clôture du mois de livraison, avant 17 heures.
Le cinquième jour de bourse suivant, l'organisme de liquidation effectue le règlement au commissionnaire agréé vendeur.
L'organisme de liquidation ne libérera les déposits qu'après paiement.
Annexe art. 18
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le poids délivré ne doit être ni supérieur ni inférieur de 3% au poids net de l'unité de contrat.
Les différences éventuelles de poids constatées sont réglées directement entre le vendeur et l'acheteur, après la livraison, au cours de notification.
Annexe art. 19
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Au plus tard le troisième jour de bourse suivant la clôture du mois de livraison, avant 10 heures, le commissionnaire agréé acheteur a la faculté de demander, à ses frais, l'expertise de la marchandise livrée, cette demande n'excluant pas l'obligation de paiement prévue à l'article 17.
Dans ce cas, le commissionnaire agréé vendeur, ou son mandant, a l'obligation de remettre à l'organisme de liquidation une garantie financière résultant d'un engagement écrit pris par une banque de premier ordre, en faveur du commissionnaire agréé acheteur ; le montant de cette garantie est fixé par le comité technique et ne peut être inférieur à 25% de la valeur de la marchandise au cours de notification.
Tant que le dépôt de cette garantie n'a pas été effectué auprès de l'organisme de liquidation, tiers détenteur, celui-ci suspend le règlement de la marchandise.
Le commissionnaire agréé acheteur ayant demandé l'expertise devra la notifier par télex à l'organisme de liquidation dans les mêmes délais.
Annexe art. 20
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le commissionnaire agréé acheteur, usant de la faculté prévue à l'article 19 doit utiliser les formulaires prévus par le comité technique, et les remettre au siège de la compagnie des commissionnaires agréés.
Annexe art. 21
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Les prélèvements d'échantillons sont effectués par le représentant local du comité technique, lors du chargement sur moyens d'évacuation, suivant les modalités prévues par le comité technique.
Ils sont adressés pour analyse, à un laboratoire choisi par l'acheteur sur une liste de laboratoires agréés par le comité technique. Le résultat de l'analyse est adressé à la compagnie des commissionnaires agréés qui le transmet aux intéressés.
Pour qu'une suite soit donnée à une demande d'expertise, la marchandise doit obligatoirement être enlevée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de livraison.
Annexe art. 22
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Dans le cas où la marchandise est livrable, il est fait application de l'article 8.
Dans le cas où la marchandise livrée ne correspond pas aux normes de l'article 8, à défaut d'accord amiable entre les parties, le litige sera porté devant la chambre arbitrale.
Annexe art. 23
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le coût des expertises est fixé chaque année par le comité technique. Ces frais sont payables d'avance au siège de la compagnie des commissionnaires agréés, lors du dépôt de la demande d'expertise.
Annexe art. 24
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
A défaut d'exécution par l'acheteur de ses obligations, le détenteur de la marchandise procède aux frais, risques et périls de l'acheteur à la revente d'office de la marchandise, dans les délais les plus brefs, à compter du jour où le manquement a été constaté.
Cette revente est exécutée publiquement, à la diligence d'un courtier assermenté. De plus, l'acheteur doit payer au détenteur de la marchandise une pénalité de 10% du cours de notification.
Annexe art. 25
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
A défaut d'exécution par le vendeur de ses obligations, il est procédé à ses frais, risques et périls, dans les délais les plus brefs, au rachat de la marchandise conforme au règlement, sur la demande du commissionnaire agréé acheteur.
Ce rachat est exécuté publiquement à la diligence d'un courtier assermenté. De plus, le vendeur doit payer au commissionnaire agréé acheteur une pénalité de 10% du cours de notification.
Annexe art. 26
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
En cas de non-paiement de la pénalité prévue pour inexécution par l'acheteur ou par le vendeur, le déposit détenu par l'organisme de liquidation servira à couvrir le paiement de cette pénalité.
Annexe art. 27
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Quiconque paie une prime soit simple, soit double, a le droit de répondre cette prime par anticipation jusqu'au jour fixé pour la réponse, soit en totalité, soit partiellement s'il s'agit de plusieurs lots.
La réponse des primes, sauf stipulations contraires, se fait le premier jour de bourse du mois de livraison, au plus tard un quart d'heure après la première cote de la journée.
Les affaires à prime répondues prennent date, pour la liquidation, du jour où elles sont traitées et non du jour de la réponse.
A défaut de réponse de la prime à son échéance, cette réponse est faite d'office dans le sens indiqué par le cours constaté spécialement à cet effet par le comité technique. Toutefois, si le cours est identique au prix de base, la prime est réputée abandonnée.
Pour les affaires dites "à facultés", c'est-à-dire donnant le droit de livrer à l'acheteur, ou de demander au vendeur, deux ou plusieurs fois la quantité ferme figurant au contrat, la réponse se fait au plus tard un quart d'heure avant la cote de clôture du jour de bourse prévu pour la réponse.
Les affaires "à la faculté" prennent date, pour la liquidation des positions ouvertes, du jour de la réponse.
Annexe art. 28
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Quand un commissionnaire agréé a reçu de clients différents des ordres d'acheter ou de vendre sur une époque, il doit, préalablement à l'application directe de l'affaire entre le client acheteur et le client vendeur sur la base de la valeur du moment, faire publiquement l'offre de vente à la fluctuation minimum au-dessus du prix acheteur, et la demande d'achat à la fluctuation minimum au-dessous du prix vendeur. Toutefois, un mariage peut se faire sur la base du cours traité au moment de sa déclaration.
Annexe art. 29
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Une opération jumelée consiste en l'achat et la vente liées d'une même quantité sur deux époques différentes, effectuées le même jour, pour le compte d'un seul donneur d'ordres, chez un seul commissionnaire agréé.
Le commissionnaire agréé peut ne demander qu'un seul déposit pour l'ensemble de l'opération ; les marges sont appelées lorsque l'écart entre les deux époques est en défaveur de l'opérateur par rapport à l'écart initial. La commission est due sur l'achat comme sur la vente.
Lorsque l'opération jumelée est dénouée dans une même journée par le canal du commissionnaire qui l'a ouverte, ce dernier peut ne pas décompter de commission sur les opérations de résiliation.
Si la liquidation n'est pas exécutée dans la même journée, le donneur d'ordres paiera la commission sur les résiliations de chacune des opérations d'achat et de vente, et les déposits et marges deviendront exigibles comme d'usage pour les opérations simples, sur la position restée ouverte.
En cas de report sur une autre époque d'une des opérations d'achat ou de vente conservant à l'opération son caractère jumelé, il peut n'être décompté de commission que pour l'opération sur la nouvelle époque.
Annexe art. 30
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le commissionnaire agréé a la faculté de ne demander qu'une seule commission, soit à l'achat, soit à la vente, pour les opérations suivantes :
a) Clôture d'une position sur une époque, et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ;
b) Clôture d'une position sur une époque, et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ;
c) Opérations ouvertes et fermées le même jour (day-trade).
Annexe art. 31
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Sont autorisés les échanges contre marchandise effective d'engagement à terme sur le marché des tourteaux de soja cuit de la bourse de commerce de Paris.
Ces échanges seront annoncés par les commissionnaires agréés qui les effectueront avec la spécification de la quantité, de l'époque et du prix contractés au marché des tourteaux de soja cuit de la bourse de commerce de Paris, en contrepartie de la transaction conclue entre eux en marchandise effective.
Le prix devra être compris entre les cours extrêmes affichés pendant la journée de bourse.
Cette opération sera enregistrée et affichée avec le symbole "AA".
Annexe art. 32
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Des affaires pourront être traitées par les commissionnaires agréés tous les jours de bourse, jusqu'à une heure fixée par le comité technique, sans qu'elle puisse excéder trente minutes après l'heure officielle de la clôture du Chicago Board of Trade. Aucune opération ne pourra être effectuée ensuite jusqu'à l'ouverture de la prochaine séance.
Ces opérations devront être déclarées et affichées au tableau de cotation avant l'ouverture de la prochaine séance.
Leurs cours devront rester dans les règles de fluctuations prévues à l'article 9 du présent règlement.