Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des tourteaux de soja cuit de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 1985

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Annexe art. 24

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

A défaut d'exécution par l'acheteur de ses obligations, le détenteur de la marchandise procède aux frais, risques et périls de l'acheteur à la revente d'office de la marchandise, dans les délais les plus brefs, à compter du jour où le manquement a été constaté.

Cette revente est exécutée publiquement, à la diligence d'un courtier assermenté. De plus, l'acheteur doit payer au détenteur de la marchandise une pénalité de 10% du cours de notification.