Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des tourteaux de soja cuit de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 1985

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Annexe art. 29

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

Une opération jumelée consiste en l'achat et la vente liées d'une même quantité sur deux époques différentes, effectuées le même jour, pour le compte d'un seul donneur d'ordres, chez un seul commissionnaire agréé.

Le commissionnaire agréé peut ne demander qu'un seul déposit pour l'ensemble de l'opération ; les marges sont appelées lorsque l'écart entre les deux époques est en défaveur de l'opérateur par rapport à l'écart initial. La commission est due sur l'achat comme sur la vente.

Lorsque l'opération jumelée est dénouée dans une même journée par le canal du commissionnaire qui l'a ouverte, ce dernier peut ne pas décompter de commission sur les opérations de résiliation.

Si la liquidation n'est pas exécutée dans la même journée, le donneur d'ordres paiera la commission sur les résiliations de chacune des opérations d'achat et de vente, et les déposits et marges deviendront exigibles comme d'usage pour les opérations simples, sur la position restée ouverte.

En cas de report sur une autre époque d'une des opérations d'achat ou de vente conservant à l'opération son caractère jumelé, il peut n'être décompté de commission que pour l'opération sur la nouvelle époque.