Annexe art. 30
Le commissionnaire agréé a la faculté de ne demander qu'une seule commission, soit à l'achat, soit à la vente, pour les opérations suivantes :
a) Clôture d'une position sur une époque, et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ;
b) Clôture d'une position sur une époque, et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ;
c) Opérations ouvertes et fermées le même jour (day-trade).