Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des tourteaux de soja cuit de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 1985

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Annexe art. 27

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

Quiconque paie une prime soit simple, soit double, a le droit de répondre cette prime par anticipation jusqu'au jour fixé pour la réponse, soit en totalité, soit partiellement s'il s'agit de plusieurs lots.

La réponse des primes, sauf stipulations contraires, se fait le premier jour de bourse du mois de livraison, au plus tard un quart d'heure après la première cote de la journée.

Les affaires à prime répondues prennent date, pour la liquidation, du jour où elles sont traitées et non du jour de la réponse.

A défaut de réponse de la prime à son échéance, cette réponse est faite d'office dans le sens indiqué par le cours constaté spécialement à cet effet par le comité technique. Toutefois, si le cours est identique au prix de base, la prime est réputée abandonnée.

Pour les affaires dites "à facultés", c'est-à-dire donnant le droit de livrer à l'acheteur, ou de demander au vendeur, deux ou plusieurs fois la quantité ferme figurant au contrat, la réponse se fait au plus tard un quart d'heure avant la cote de clôture du jour de bourse prévu pour la réponse.

Les affaires "à la faculté" prennent date, pour la liquidation des positions ouvertes, du jour de la réponse.