Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des tourteaux de soja cuit de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 1985

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Annexe art. 19

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

Au plus tard le troisième jour de bourse suivant la clôture du mois de livraison, avant 10 heures, le commissionnaire agréé acheteur a la faculté de demander, à ses frais, l'expertise de la marchandise livrée, cette demande n'excluant pas l'obligation de paiement prévue à l'article 17.

Dans ce cas, le commissionnaire agréé vendeur, ou son mandant, a l'obligation de remettre à l'organisme de liquidation une garantie financière résultant d'un engagement écrit pris par une banque de premier ordre, en faveur du commissionnaire agréé acheteur ; le montant de cette garantie est fixé par le comité technique et ne peut être inférieur à 25% de la valeur de la marchandise au cours de notification.

Tant que le dépôt de cette garantie n'a pas été effectué auprès de l'organisme de liquidation, tiers détenteur, celui-ci suspend le règlement de la marchandise.

Le commissionnaire agréé acheteur ayant demandé l'expertise devra la notifier par télex à l'organisme de liquidation dans les mêmes délais.