Arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1996

NOR : TRSA8800144A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      Dans le but de faciliter la prise en compte du niveau de qualité d'un équipement dans le cadre du processus de certification d'un aéronef, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer à un postulant une approbation pour un équipement destiné à être monté sur un aéronef civil. Lorsque le postulant et son organisation sont tels que l'ensemble des tâches de surveillance peuvent être effectuées par les services compétents français, cette approbation donne lieu à la remise au postulant d'un document d'approbation intitulé Qualification aviation civile (Q.A.C.). Elle recouvre alors la conception de l'équipement (conformité à des conditions techniques) et sa production (agrément de fabrication en série), et autorise le marquage Q.A.C. des équipements individuels correspondants.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      Le ministre chargé de l'aviation civile délivre un document d'approbation qui permet au postulant d'identifier son équipement par la marque correspondante (Q.A.C.) si et seulement s'il a été établi de façon satisfaisante :

      a) Que l'équipement est conforme aux conditions techniques qui ont été notifiées au postulant ;

      b) Que le postulant a obtenu un agrément de fabrication ; les conditions d'agrément sont fixées par instruction du ministre chargé de l'aviation civile ;

      c) Que le postulant satisfait aux conditions du présent article.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      Le détenteur d'un document d'approbation délivré selon cet arrêté doit :

      a) Fabriquer l'équipement en accord avec les exigences du présent arrêté ;

      b) Mener tous les essais et les inspections exigés, établir et maintenir un système de contrôle de qualité adéquat pour s'assurer que l'équipement de série est conforme au type et qu'il est en état de fonctionnement sûr ;

      c) Constituer et archiver un dossier de référence comprenant les éléments suivants :

      - documents justificatifs nécessaires à la délivrance de la Q.A.C. ;

      - correspondance liée à l'instruction de la Q.A.C. ;

      - dossier industriel ;

      d) A moins que les conditions techniques notifiées prévoient d'autres dispositions, marquer de façon permanente et lisible sur chaque équipement, dans la mesure où cela est possible, les informations suivantes :

      - le nom et l'adresse de détenteur de l'approbation ;

      - le nom, la référence du type de l'équipement et, s'il y a lieu, un numéro de modèle ;

      - la masse nominale de l'article qui doit être donnée à plus ou moins 50 g ou plus ou moins 3% près de la masse réelle ; dans tous les cas la différence entre la masse réelle et la masse déclarée ne dépassera pas 5 kg ;

      - le numéro de série lorsqu'il existe et la date de fabrication ;

      - l'inscription Q.A.C. suivie de la référence des conditions techniques notifiées ;

      e) Informer périodiquement le ministre chargé de l'aviation civile des résultats des actions qualité menées dans son usine ou celles de ses fournisseurs ou sous-traitants.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      Les manuels d'entretien, révision et réparation nécessaires à l'utilisation et à la maintenance de l'équipement doivent être disponibles sur la demande des utilisateurs ou des services officiels.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      5.1. Chaque postulant peut obtenir l'autorisation d'utiliser des variantes aux conditions techniques notifiées s'il démontre que les exigences pour lesquelles une variante est proposée sont compensées par des facteurs ou des caractéristiques de conception fournissant un niveau de sécurité équivalent.

      5.2. La demande d'autorisation d'utiliser des variantes aux conditions techniques notifiées doit être soumise au ministre chargé de l'aviation civile avec les documents justificatifs.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      6.1. Evolution majeure apportée par le détenteur d'un document d'approbation.

      Une évolution majeure est une évolution qui touche les caractéristiques physiques ou fonctionnelles de l'équipement et qui exige une étude supplémentaire afin de déterminer la conformité aux conditions techniques notifiées et à toute autre condition particulière qui serait motivée par une caractéristique particulière ou inhabituelle de l'évolution. Avant de procéder à une telle évolution, le détenteur du document d'approbation doit attribuer une nouvelle désignation de type ou de modèle à l'équipement et postuler pour une nouvelle autorisation.

      6.2. Evolutions mineures apportées par le fabricant détenteur d'un document d'approbation.

      Le détenteur d'un document d'approbation délivré conformément au présent arrêté peut procéder à des évolutions mineures de l'équipement considéré (toute modification autre qu'une modification majeure) soumises à une approbation supplémentaire du ministre chargé de l'aviation civile délivrée au cas par cas ou sous une autorisation générale inclue dans les spécifications d'agrément. Dans ce cas, les équipements modifiés conservent le numéro du modèle original auquel est ajouté un indice relatif à l'évolution et le détenteur du document d'approbation doit fournir aux services compétents toutes les données révisées qui sont nécessaires pour démontrer la conformité aux exigences de l'article 3.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      7.1. Chaque détenteur d'un document d'approbation délivré conformément au présent arrêté doit pour chaque équipement fabriqué sous cette approbation conserver les dossiers suivants :

      a) Un dossier à jour des données techniques pour chaque type ou modèle d'équipement ;

      b) Des dossiers d'inspection à jour montrant que tous les essais et les inspections exigés pour assurer la conformité de l'équipement de série au type et aux conditions techniques notifiés ont été correctement faits et documentés.

      7.2. Le détenteur du document d'approbation doit conserver le dossier décrit au paragraphe 7.1 (a) jusqu'à ce qu'il ne fabrique plus l'équipement concerné par cette autorisation. Il décidera alors, en accord avec les services compétents, comment conserver le dossier. Le détenteur du document d'approbation doit conserver le dossier décrit au paragraphe 7.1. (b) pendant une période d'au moins deux ans à compter de la date de fabrication de chaque individu. Au terme de cette période seuls les documents significatifs seront archivés.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      Le détenteur du document d'approbation doit permettre sur la demande du service compétent l'inspection et le contrôle :

      a) Des essais de qualification ;

      b) De tout équipement fabriqué sous approbation ;

      c) Des essais et inspection du service de contrôle de la qualité du fabricant ;

      d) Des moyens de fabrication ;

      e) Des dossiers de données techniques sur cet équipement.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      9.1. L'autorisation d'identifier son (ou ses) équipement(s) de la marque Q.A.C. peut être retirée ou suspendue si les conditions exigées lors de la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées, ou si l'équipement présente des défauts affectant l'utilisation sûre des aéronefs sur lesquels il est installé.

      9.2. Le ministre chargé de l'aviation civile notifie par écrit sa décision et ses raisons.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      Toute autorisation délivrée conformément à cet arrêté n'est pas transmissible ; elle est valable jusqu'à son retrait ou suspension par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle cesse de fait si la société n'existe plus juridiquement. Elle cesse de fait également lorsque pendant une année le détenteur n'a ni produit d'équipement correspondant à l'autorisation considérée, ni démontré au service compétent chargé de la surveillance de fabrication la continuité de la conformité aux spécifications d'agrément.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      11.1. Lorsqu'un fabricant constate des pannes, mauvais fonctionnements ou défauts pour un équipement qu'il a fabriqué, ou des équipements défectueux ayant échappé à son système de contrôle qualité, il doit en informer sans délai le ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'arrêté du 23 avril 1975 relatif aux incidents aéronautiques, si ces pannes, mauvais fonctionnements ou défauts sont susceptibles d'entraîner ou ont entraîné des incidents affectant la navigabilité ou la sécurité opérationnelle d'un aéronef.

      11.2 Lorsque l'enquête sur un accident ou un compte rendu sur les difficultés en utilisation montre qu'un équipement fabriqué sous approbation présente des risques majeurs pour la navigabilité, à cause d'un défaut de conception ou de fabrication, le détenteur du document d'approbation doit rapporter les résultats de son enquête et toute mesure prise ou proposée par le fabricant pour corriger ce défaut. Si une action est nécessaire pour corriger le défaut sur les équipements existants, le fabricant doit soumettre les données nécessaires à l'émission d'une consigne de navigabilité appropriée.

      11.3 Le détenteur du document d'approbation devra tenir systématiquement informés les utilisateurs connus de lui des modifications ou inspections obligatoires.

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/04/1988 au 03/09/1996Version en vigueur du 19 avril 1988 au 03 septembre 1996

      Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 12 JORF 3 septembre 1996

      Le détenteur d'une approbation Qualification aviation civile peut demander au ministre chargé de l'aviation civile une autorisation JAR-TSO pour ce même équipement.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/04/1988 au 03/09/1996Version en vigueur du 19 avril 1988 au 03 septembre 1996

      Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 12 JORF 3 septembre 1996

      Dans le cas d'une demande d'autorisation JAR-TSO, le postulant devra fournir une déclaration de conception et de performances conforme au standard joint en annexe.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/04/1988 au 03/09/1996Version en vigueur du 19 avril 1988 au 03 septembre 1996

      Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 12 JORF 3 septembre 1996

      L'ensemble des exigences relatives à la Qualification aviation civile, et spécifiées dans les articles 1er à 11 ci-dessus, s'applique aux autorisations JAR-TSO. Dans ce cas, au marquage Q.A.C. est ajouté le marquage J-TSO et la référence des conditions techniques sera celle du JAR-TSO.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      Les fabricants d'équipements fabriqués hors de France dans un pays avec lequel les autorités françaises ont un accord bi ou multilatéral relatif aux certificats de navigabilité ou un accord de portée similaire, et destinés à être montés sur des aéronefs civils, peuvent demander au ministre chargé de l'aviation civile de leur délivrer une approbation de la conception de ces équipements vis-à-vis de conditions techniques notifiées. Cette approbation donne lieu à la remise au postulant d'un document intitulé Qualification aviation civile pour importation (Q.A.C.I.). Cette approbation a pour but de faciliter la prise en compte du niveau de qualité d'un équipement dans le cadre d'un processus de certification avion.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      La demande d'approbation et les divers documents justificatifs exigés par le présent arrêté devront être fournis au ministre chargé de l'aviation civile par l'autorité du pays du postulant. Cette autorité devra également fournir une attestation de conformité certifiant que le postulant satisfait les conditions de l'arrêté, et que l'équipement satisfait aux conditions techniques notifiées.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      L'ensemble des exigences relatives à la Qualification aviation civile et spécifiées dans les articles 1er à 11 ci-dessus s'applique à la Qualification civile pour importation à l'exception des éléments suivants :

      a) La conformité de fabrication (assurée dans le cas de la Q.A.C. au travers d'un agrément de fabrication) doit être assurée par l'autorité du pays de fabrication. Cette autorité devra, en conséquence, fournir pour chaque équipement individuel une attestation certifiant que l'équipement individuel satisfait aux conditions de l'arrêté ;

      b) L'information périodique sur le résultat des actions qualité (article 3, e) n'a pas à être fournie au ministre chargé de l'aviation civile ;

      c) L'approbation des modifications mineures est effectuée par l'autorité du pays de fabrication ;

      d) Les comptes rendus d'incidents, mauvais fonctionnements ou défauts (art. 11.1), et les données nécessaires éventuellement à l'établissement d'une consigne de navigabilité (art. 11.2) seront transmis par l'autorité du pays de fabrication au ministre chargé de l'aviation civile. L'autorité du pays de fabrication devra également adresser au ministre chargé de l'aviation civile un engagement sur le suivi de la navigabilité en service des équipements.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées par instruction.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

      L'arrêté du 2 août 1976 relatif à la Qualification aviation civile est abrogé.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

D. TENENBAUM