Arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils

En vigueur depuis le 19/04/1988En vigueur depuis le 19 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1996

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Article 11

Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

11.1. Lorsqu'un fabricant constate des pannes, mauvais fonctionnements ou défauts pour un équipement qu'il a fabriqué, ou des équipements défectueux ayant échappé à son système de contrôle qualité, il doit en informer sans délai le ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'arrêté du 23 avril 1975 relatif aux incidents aéronautiques, si ces pannes, mauvais fonctionnements ou défauts sont susceptibles d'entraîner ou ont entraîné des incidents affectant la navigabilité ou la sécurité opérationnelle d'un aéronef.

11.2 Lorsque l'enquête sur un accident ou un compte rendu sur les difficultés en utilisation montre qu'un équipement fabriqué sous approbation présente des risques majeurs pour la navigabilité, à cause d'un défaut de conception ou de fabrication, le détenteur du document d'approbation doit rapporter les résultats de son enquête et toute mesure prise ou proposée par le fabricant pour corriger ce défaut. Si une action est nécessaire pour corriger le défaut sur les équipements existants, le fabricant doit soumettre les données nécessaires à l'émission d'une consigne de navigabilité appropriée.

11.3 Le détenteur du document d'approbation devra tenir systématiquement informés les utilisateurs connus de lui des modifications ou inspections obligatoires.