Arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils

En vigueur depuis le 19/04/1988En vigueur depuis le 19 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1996

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Article 10

Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

Toute autorisation délivrée conformément à cet arrêté n'est pas transmissible ; elle est valable jusqu'à son retrait ou suspension par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle cesse de fait si la société n'existe plus juridiquement. Elle cesse de fait également lorsque pendant une année le détenteur n'a ni produit d'équipement correspondant à l'autorisation considérée, ni démontré au service compétent chargé de la surveillance de fabrication la continuité de la conformité aux spécifications d'agrément.