Article 10
Toute autorisation délivrée conformément à cet arrêté n'est pas transmissible ; elle est valable jusqu'à son retrait ou suspension par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle cesse de fait si la société n'existe plus juridiquement. Elle cesse de fait également lorsque pendant une année le détenteur n'a ni produit d'équipement correspondant à l'autorisation considérée, ni démontré au service compétent chargé de la surveillance de fabrication la continuité de la conformité aux spécifications d'agrément.