Arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils

En vigueur depuis le 19/04/1988En vigueur depuis le 19 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1996

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Article 17

Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

L'ensemble des exigences relatives à la Qualification aviation civile et spécifiées dans les articles 1er à 11 ci-dessus s'applique à la Qualification civile pour importation à l'exception des éléments suivants :

a) La conformité de fabrication (assurée dans le cas de la Q.A.C. au travers d'un agrément de fabrication) doit être assurée par l'autorité du pays de fabrication. Cette autorité devra, en conséquence, fournir pour chaque équipement individuel une attestation certifiant que l'équipement individuel satisfait aux conditions de l'arrêté ;

b) L'information périodique sur le résultat des actions qualité (article 3, e) n'a pas à être fournie au ministre chargé de l'aviation civile ;

c) L'approbation des modifications mineures est effectuée par l'autorité du pays de fabrication ;

d) Les comptes rendus d'incidents, mauvais fonctionnements ou défauts (art. 11.1), et les données nécessaires éventuellement à l'établissement d'une consigne de navigabilité (art. 11.2) seront transmis par l'autorité du pays de fabrication au ministre chargé de l'aviation civile. L'autorité du pays de fabrication devra également adresser au ministre chargé de l'aviation civile un engagement sur le suivi de la navigabilité en service des équipements.