Article 8
Le détenteur du document d'approbation doit permettre sur la demande du service compétent l'inspection et le contrôle :
a) Des essais de qualification ;
b) De tout équipement fabriqué sous approbation ;
c) Des essais et inspection du service de contrôle de la qualité du fabricant ;
d) Des moyens de fabrication ;
e) Des dossiers de données techniques sur cet équipement.