Arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils

En vigueur depuis le 19/04/1988En vigueur depuis le 19 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1996

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Article 9

Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

9.1. L'autorisation d'identifier son (ou ses) équipement(s) de la marque Q.A.C. peut être retirée ou suspendue si les conditions exigées lors de la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées, ou si l'équipement présente des défauts affectant l'utilisation sûre des aéronefs sur lesquels il est installé.

9.2. Le ministre chargé de l'aviation civile notifie par écrit sa décision et ses raisons.