Arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils

En vigueur depuis le 19/04/1988En vigueur depuis le 19 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1996

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

Le ministre chargé de l'aviation civile délivre un document d'approbation qui permet au postulant d'identifier son équipement par la marque correspondante (Q.A.C.) si et seulement s'il a été établi de façon satisfaisante :

a) Que l'équipement est conforme aux conditions techniques qui ont été notifiées au postulant ;

b) Que le postulant a obtenu un agrément de fabrication ; les conditions d'agrément sont fixées par instruction du ministre chargé de l'aviation civile ;

c) Que le postulant satisfait aux conditions du présent article.