Article 2
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre un document d'approbation qui permet au postulant d'identifier son équipement par la marque correspondante (Q.A.C.) si et seulement s'il a été établi de façon satisfaisante :
a) Que l'équipement est conforme aux conditions techniques qui ont été notifiées au postulant ;
b) Que le postulant a obtenu un agrément de fabrication ; les conditions d'agrément sont fixées par instruction du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Que le postulant satisfait aux conditions du présent article.