Arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils

En vigueur depuis le 19/04/1988En vigueur depuis le 19 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1996

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

6.1. Evolution majeure apportée par le détenteur d'un document d'approbation.

Une évolution majeure est une évolution qui touche les caractéristiques physiques ou fonctionnelles de l'équipement et qui exige une étude supplémentaire afin de déterminer la conformité aux conditions techniques notifiées et à toute autre condition particulière qui serait motivée par une caractéristique particulière ou inhabituelle de l'évolution. Avant de procéder à une telle évolution, le détenteur du document d'approbation doit attribuer une nouvelle désignation de type ou de modèle à l'équipement et postuler pour une nouvelle autorisation.

6.2. Evolutions mineures apportées par le fabricant détenteur d'un document d'approbation.

Le détenteur d'un document d'approbation délivré conformément au présent arrêté peut procéder à des évolutions mineures de l'équipement considéré (toute modification autre qu'une modification majeure) soumises à une approbation supplémentaire du ministre chargé de l'aviation civile délivrée au cas par cas ou sous une autorisation générale inclue dans les spécifications d'agrément. Dans ce cas, les équipements modifiés conservent le numéro du modèle original auquel est ajouté un indice relatif à l'évolution et le détenteur du document d'approbation doit fournir aux services compétents toutes les données révisées qui sont nécessaires pour démontrer la conformité aux exigences de l'article 3.