Article 7
7.1. Chaque détenteur d'un document d'approbation délivré conformément au présent arrêté doit pour chaque équipement fabriqué sous cette approbation conserver les dossiers suivants :
a) Un dossier à jour des données techniques pour chaque type ou modèle d'équipement ;
b) Des dossiers d'inspection à jour montrant que tous les essais et les inspections exigés pour assurer la conformité de l'équipement de série au type et aux conditions techniques notifiés ont été correctement faits et documentés.
7.2. Le détenteur du document d'approbation doit conserver le dossier décrit au paragraphe 7.1 (a) jusqu'à ce qu'il ne fabrique plus l'équipement concerné par cette autorisation. Il décidera alors, en accord avec les services compétents, comment conserver le dossier. Le détenteur du document d'approbation doit conserver le dossier décrit au paragraphe 7.1. (b) pendant une période d'au moins deux ans à compter de la date de fabrication de chaque individu. Au terme de cette période seuls les documents significatifs seront archivés.