Arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils

En vigueur depuis le 19/04/1988En vigueur depuis le 19 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1996

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Article 7

Version en vigueur depuis le 19/04/1988Version en vigueur depuis le 19 avril 1988

7.1. Chaque détenteur d'un document d'approbation délivré conformément au présent arrêté doit pour chaque équipement fabriqué sous cette approbation conserver les dossiers suivants :

a) Un dossier à jour des données techniques pour chaque type ou modèle d'équipement ;

b) Des dossiers d'inspection à jour montrant que tous les essais et les inspections exigés pour assurer la conformité de l'équipement de série au type et aux conditions techniques notifiés ont été correctement faits et documentés.

7.2. Le détenteur du document d'approbation doit conserver le dossier décrit au paragraphe 7.1 (a) jusqu'à ce qu'il ne fabrique plus l'équipement concerné par cette autorisation. Il décidera alors, en accord avec les services compétents, comment conserver le dossier. Le détenteur du document d'approbation doit conserver le dossier décrit au paragraphe 7.1. (b) pendant une période d'au moins deux ans à compter de la date de fabrication de chaque individu. Au terme de cette période seuls les documents significatifs seront archivés.