Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2021

NOR : ECOX0100125L

Version en vigueur au 02 décembre 2024

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-456 DC en date du 27 décembre 2001,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

          • I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2002 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

            II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

            1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes ;

            2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ;

            3° A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions fiscales.

          • I. à IV. Paragraphes modificateurs.

            V. (1ère phrase modificatrice). Ces dispositions continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.

            VI. - Les dispositions du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du IV s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002.

          • I. (Paragraphe modificateur).

            II. Les options exercées lors du dépôt des déclarations de revenus des années 1999 ou 2000 en application du 3 de l'article 32 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue du I du présent article deviennent caduques à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.

            Les contribuables dont le revenu brut foncier de l'année 2001 n'excède pas 15 000 euros et qui auront exercé l'option prévue au 4 de l'article 32 du même code au titre de cette année pourront, si les conditions d'application demeurent remplies, renoncer à cette option lors du dépôt de leur déclaration des revenus de l'année 2002.

            III. (Paragraphe modificateur).

          • I. Paragraphe modificateur.

            II. A. - Le relèvement des plafonds prévu au a du 2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001.

            B. - Les dispositions du a du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005.

            C. - Les dispositions du b du 1° du D du I s'appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005.

            D. - Les dispositions du c du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2005.

          • I. à III. Paragraphes modificateurs.

            IV. A. Paragraphe modificateur.

            B. Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.

            C. L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

            V. et VI. Paragraphes modificateurs.

          • I. A. Paragraphe modificateur.

            B. La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 (de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 177,9 millions d'euros versés à hauteur de 45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005.

            II. A. - A compter de 2002, la dotation prévue au IV bis du même article 6 est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette dotation est la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale, doté d'une fiscalité propre, qui bénéficie du produit du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante.

            B. En outre, cette dotation est majorée d'une somme revenant aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au bénéfice desquels des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ont été établis au cours des années 1998 à 2000. Le montant dû à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale désigné ci-avant est égal à la différence, pour chacune des années 1998 à 2000, entre :

            - d'une part, le montant de la dotation prévue au IV bis du même article 6 afférente à la réduction pour embauche ou investissement appliquée dans les rôles généraux d'imposition, majoré de 8 % du montant des rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de l'année considérée ;

            - et, d'autre part, le montant de la dotation déjà accordée, conformément au IV bis du même article.

            Ce solde est diminué, le cas échéant, et pour chaque année, de la réfaction prévue aux troisième alinéa et suivants du IV bis du même article 6 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2001, calculée à partir des recettes fiscales définies au dernier alinéa du IV bis et afférentes à l'année précédant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.

            Le montant global des dotations ainsi calculé est versé à chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de 20 % en 2002, 40 % en 2003 et 40 % en 2004.

            III. Paragraphe modificateur.

            IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.

          • I. et II. Paragraphes modificateurs.

            III. Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001.

            IV. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application des I et II sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par une diminution des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

            Cette compensation est calculée en 2002 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts et du parc automobile au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2002, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2003.

            V. Pour l'année 2002, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2002 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

            VI. Pour l'année 2001, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 précitée, le montant total des avances versées est égal aux recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001.

            Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

            VII. Pour l'année 2001, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affecté d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002.

          • Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle.

            La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d'un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. La taxe complémentaire n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

          • I. La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie, pour 2002, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :

            1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 11 % ;

            2° Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2002 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 274,408 millions d'euros. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement correspondant à une fraction inférieure à 11 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2002.

            II. Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sont autorisés à verser 427 millions d'euros au budget de l'Etat à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 31 décembre 2002. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.

            Les associés collecteurs sont autorisés, dans le cadre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, à apporter, par voie de subvention à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d'épargne centralisés par l'établissement visé à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement de ces subventions.

            Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement relevant du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.

          • Il est institué pour 2002, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

            Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d'euros.

      • I. Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

        Tableau non reproduit, voir JO du 29 décembre 2001, page 21083.

        II. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2002, dans des conditions fixées par décret :

        1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

        2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

        III. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2002, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

        IV. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2002, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

(1) Loi n° 2001-1275.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3262 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3320 ;

Avis des commissions des affaires culturelles (n° 3321), des affaires étrangères (n° 3322), de la défense (n° 3323), des lois (n° 3324) et de la production (n° 3325) ;

Discussion (1re partie) les 16, 17, 18 et 19 octobre 2001 et adoption le 23 octobre 2001. - Discussion (2e partie) les 29, 30, 31 octobre, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 novembre 2001 et adoption le 20 novembre 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 86 (2001-2002) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 87 (2001-2002) ;

Avis des commissions des affaires culturelles (n° 88), des affaires économiques (n° 89), des affaires étrangères (n° 90), des affaires sociales (n° 91) et des lois (n° 92) ;

Discussion (1re partie) les 22, 23, 26, 27 et 28 novembre 2001. - Discussion (2e partie) les 29 et 30 novembre, 1er, 3 à 7, 10 et 11 décembre 2001 et adoption le 11 décembre 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3455 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3458.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 130 (2001-2002).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3455 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3463 ;

Discussion et adoption le 13 décembre 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 147 (2001-2002) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 149 (2001-2002) ;

Discussion et rejet le 18 décembre 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3473 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3476 ;

Discussion et adoption en lecture définitive le 19 décembre 2001.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.

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