Article L423-12
Version en vigueur du 21/09/2000 au 03/08/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2003
Le permis de chasser est validé par l'autorité administrative.
Article L423-13
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
Article L423-14
Version en vigueur du 29/12/2001 au 03/08/2003Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 03 août 2003
Modifié par Loi - art. 96 () JORF 29 décembre 2001
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Abrogé par Ordonnance 2003-719 2003-07-21 art. 5 JORF 3 août 2003Il est perçu :
1° Pour la validation du permis de chasser :
a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts.
Article L423-15
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005
Les dispositions de l'article L. 423-11 s'appliquent à la validation du permis de chasser.
Article L423-16
Version en vigueur du 21/09/2000 au 03/08/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2003
La demande de validation doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
Article L423-17
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.
Article L423-18
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/09/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2009
Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.