Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29/12/2001Version en vigueur au 29 décembre 2001

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  • Article L2333-37

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014

    Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 103 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

    La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.

  • Article L2333-39

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 27/12/2006Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 27 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 104

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.

    Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues a l'article L. 2333-37 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.

  • Article L2333-40

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.