Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 199 decies E

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003

    Modifié par Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001
    Modifié par Loi - art. 80 () JORF 29 décembre 2001

    Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

    Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 45 760 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 91 520 euros pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 6 864 euros ou 13 728 euros puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions (1).

    Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (1).

    Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

    Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

    La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.



    (1) Limites applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.

  • Article 199 decies F

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2003

    Création Loi - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1998

    La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.

    La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant de s travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.

    La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E (1).



    (1) Voir l'article 46 AGG de l'annexe III.

  • Article 199 decies G

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2004

    Modifié par Loi - art. 79 (V) JORF 31 décembre 2000

    La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès (1).



    (1) Voir les articles 46 AGE et 46 AGF de l'annexe III.