Article 1
Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990
Modifié par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990
Les montants des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordés à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération défini à l'article 2 ci-après. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe I du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990
Modifié par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990
Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de l'opération sont les suivants :
" - la charge foncière, qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers, branchements, espaces libres et plantations ;
" - le prix de revient du bâtiment ;
" - les honoraires correspondants et taxes diverses dont la taxe locale d'équipement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 09/10/1991Version en vigueur depuis le 09 octobre 1991
Modifié par Arrêté 1991-10-09 art. 1 JORF 9 octobre 1991
Les plafonds des prêts prévus à l'article 1er peuvent être majorés :
" - de 4 950 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour l'opération de conception et d'implantation de sa maison ;
" - de 1 800 F lorsque le maître d'ouvrage s'assure le concours d'un architecte pour la seule opération d'implantation de sa maison conçue à partir d'un modèle type au sens de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 relatif aux modèles types de construction.
" - de 5 p. 100 lorsque l'accédant ou une personne vivant au foyer est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Le logement doit être conforme aux conditions d'accessibilité et d'adaptation aux personnes handicapées définies par les articles R. 111-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation. "
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/02/1990Version en vigueur depuis le 17 février 1990
Modifié par Arrêté 1990-02-16 art. 1 JORF 17 février 1990
Le montant du prêt aidé par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété accordé à une personne physique qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage peut atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement régi par les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé. Toutefois, le montant du prêt ne peut dépasser les plafonds de prêts figurant en annexe II du présent arrêté. "
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/08/1977Version en vigueur depuis le 20 août 1977
Modifié par Arrêté 1977-09-16 art. 1 JORF 4 octobre 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 1 JORF 11 mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-02-02 art. 4 JORF 28 février 1979
Modifié par Arrêté 1979-03-13 art. 5 JORF 31 mars 1979
Modifié par Arrêté 1980-01-23 art. 7 JORF 15 février 1980
Modifié par Arrêté 1980-12-31 art. 1 JORF 21 février 1981
Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 3 JORF 12 janvier 1983
Modifié par Arrêté 1983-12-06 art. 5 JORF 7 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1984-10-25 art. 5 JORF 26 octobre 1984
Modifié par Arrêté 1985-01-29 art. 2, art. 4 JORF 2 février 1985
Modifié par Arrêté 1985-08-07 art. 4 JORF 8 août 1985Lorsque les ressources des occupants du logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt accordé à une personne physique accédant à la propriété, qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage de son logement, ne peut dépasser 72,5 % du prix de vente du logement régi par les dispositions de la section II de l'arrêté du 29 juillet 1977, relatif aux caractéristiques techniques et aux prix.
Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.
Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert ou de maintien, le montant du prêt ne peut pas dépasser 90 % du prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/08/1985Version en vigueur depuis le 08 août 1985
Modifié par Arrêté 1977-09-16 art. 1 JORF 4 octobre 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 1 JORF 11 mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-02-02 art. 5 JORF 28 février 1979
Modifié par Arrêté 1979-03-13 art. 6 JORF 31 mars 1979
Modifié par Arrêté 1980-12-31 art. 1 JORF 21 février 1981
Modifié par Arrêté 1982-01-08 art. 1 JORF 27 janvier 1982
Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 3 JORF 12 janvier 1983
Modifié par Arrêté 1983-12-06 art. 6 JORF 7 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1984-10-25 art. 6 JORF 26 octobre 1984
Modifié par Arrêté 1985-01-29 art. 2 et art. 4 JORF 2 février 1985
Modifié par Arrêté 1985-08-07 art. 5 JORF 8 août 1985Lorsque les ressources des occupants du logement sont inférieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt ne peut dépasser 82,5 % du prix de vente du logement défini à l'article précédent.
Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.
Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert, ou de maintien, le montant du prêt ne peut dépasser le prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.
Article 6 bis
Version en vigueur depuis le 12/01/1983Version en vigueur depuis le 12 janvier 1983
Création Arrêté 1982-11-10 art. 2 JORF 19 novembre 1982
Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 5 JORF 12 janvier 1983Si le logement ne répond pas aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements, aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ainsi qu'à l'aération des logements, le plafond de prêt prévu aux articles 5 ou 6 ci-dessus est obtenu en multipliant par 0,985 la valeur résultant des tableaux donnés en annexe du présent arrêté.
Article 4 bis
Version en vigueur du 19/11/1982 au 12/01/1983Version en vigueur du 19 novembre 1982 au 12 janvier 1983
Création Arrêté 1982-11-10 art. 1 JORF 19 novembre 1982
Abrogé par Arrêté 1983-01-05 art. 4 JORF 12 janvier 1983.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/07/1987Version en vigueur depuis le 21 juillet 1987
Modifié par Arrêté 1987-07-20 art. 1 jorf 21 juillet 1987
Les prêts visés à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation sont des prêts amortissables au choix de l'emprunteur en quinze, dix-huit ou vingt ans. Lorsqu'ils sont à annuités progressives, ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Lorsqu'ils sont à taux fixe et à annuités constantes, ils sont assortis d'une période d'anticipation expirant à la date d'achèvement des travaux et ne pouvant excéder un an. "
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/09/1993Version en vigueur depuis le 29 septembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-09-08 art. 1 JORF 29 septembre 1993
Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :
Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 6,60 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
La première annuité d'amortissement est égale à 10,70 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,83 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,40 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/09/1993Version en vigueur depuis le 29 septembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-09-08 art. 2 JORF 29 septembre 1993
Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, en application des dispositions de l'article R. 331-54-1, leurs conditions financières sont les suivantes :
" 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :
" - d'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux moyen mensuel de rendement des emprunts garantis et assimilés (TMO) publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;
" - d'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.
" Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
" 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision.
" Les taux d'intérêt sont de 6,45 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
" La troisième annuité est égale à 10,73 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,38 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 8,77 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
" A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 1,50 p. 100 l'an.
" Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,45 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "
" 3° Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. "
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/04/1984Version en vigueur depuis le 29 avril 1984
Modifié par Arrêté 1984-04-27 art. 2 JORF 29 avril 1984
Les taux d'intérêt des prêts définis à l'article 9 (2°) sont majorés ou minorés de la moitié de la différence constatée, à chaque anniversaire du prêt, entre l'indice publié au cours du trimestre civil précédent et l'indice publié au cours du trimestre civil correspondant précédant la mise en place du prêt et dont les modalités de détermination sont précisées au contrat de prêt. Ces majorations ou minorations sont appliquées sous réserve que la mise en jeu de la clause de révision conduise à une variation annuelle du taux de la dernière période du prêt au moins égale à 0,25 % d'intérêt.La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/07/1987Version en vigueur depuis le 21 juillet 1987
Modifié par Arrêté 1987-07-20 art. 4 jorf 21 juillet 1987
Au cours de la période d'amortissement, les annuités à la charge des emprunteurs sont déterminées en tenant compte des taux des périodes successives du prêt résultant de chaque variation de l'indice, de la durée d'amortissement restant à courir et de la progressivité des charges du prêt prévue à l'article 9. En application du 4° de l'article R. 331-54-1 du code de la construction et de l'habitation, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 6 p. 100, ni inférieure de plus de 3 p. 100 à l'annuité précédente. "Si l'application des limites fixées par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation conduit à différer le règlement d'une fraction des annuités dues par l'emprunteur, les sommes dont le règlement est différé s'ajoutent au capital restant dû et produisent intérêt aux taux contractuels.
Si l'application de la limite fixée par le 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 dudit code conduit à mettre à la charge de l'emprunteur une annuité plus élevée que celle qui résulterait de la seule application de la variation de l'indice aux taux des prêts, la différence s'impute sur le capital restant dû.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/04/1984Version en vigueur depuis le 29 avril 1984
Modifié par Arrêté 1984-04-27 art. 2 JORF 29 avril 1984
L'établissement prêteur peut exiger le prélèvement automatique des charges du prêt sur un compte de dépôt ouvert par l'emprunteur auprès d'un établissement de crédit ou d'une institution ou d'un service visé par l'article 8 de la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/08/1977Version en vigueur depuis le 20 août 1977
Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 16/06/1993Version en vigueur depuis le 16 juin 1993
Modifié par Arrêté 1993-06-15 annexe 1 JORF 16 juin 1993
Plafonds de prêts définis aux articles 1 et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
COMPOSITION DU MENAGE : (Ressources inférieures à 70 % des plafonds)
- 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
- Zone 1 : 343.530
- Zone 2 : 289.890
- Zone 3 : 253.454
- 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
- Zone 1 : 449.736
- Zone 2 : 378.078
- Zone 3 : 327.525
- 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
- Zone 1 : 542.774
- Zone 2 : 455.343
- Zone 3 : 392.409
4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
- Zone 1 : 599.249
- Zone 2 : 502.010
- Zone 3 : 431.152
5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
- Zone 1 : 694.158
- Zone 2 : 580.823
- Zone 3 : 497.343
6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
- Zone 1 : 763.702
- Zone 2 : 638.590
- Zone 3 : 545.838
7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
- Zone 1 : 858.707
- Zone 2 : 717.488
- Zone 3 : 612.125
8° Par personne supplémentaire :
- Zone 1 : 88.590
- Zone 2 : 73.559
- Zone 3 : 61.773
Ménages comportant trois enfants au oins dnt un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt.
COMPOSITION DU MENAGE :
Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
- Zone 1 : 867.698
- Zone 2 : 726.041
- Zone 3 : 621.681
Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
- Zone 1 : 954.628
- Zone 2 : 798.225
- Zone 3 : 682.313
Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
- Zone 1 : 1 073.396
- Zone 2 : 896.848
- Zone 3 : 765.155
Par personne supplémentaire :
- Zone 1 : 110.726
- Zone 2 : 91.957
- Zone 3 : 77.227
Annexe II
Version en vigueur depuis le 16/06/1993Version en vigueur depuis le 16 juin 1993
Modifié par Arrêté 1993-06-15 annexe II JORF 16 juin 1993
Plafonds de prêts définis aux articles 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié.
COMPOSITION DU MENAGE :
- 1° Une personne seule ou deux personnes sans aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
- Zone 1 : 408.723
- Zone 2 : 344.739
- Zone 3 : 301.396
- 2° Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages :
- Zone 1 : 534.449
- Zone 2 : 449.596
- Zone 3 : 389.482
- 3° Jeune ménage sans ou avec une personne à charge :
- Zone 1 : 645.438
- Zone 2 : 541.477
- Zone 3 : 466.631
4° Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge :
- Zone 1 : 712.598
- Zone 2 : 596.980
- Zone 3 : 512.707
5° Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
- Zone 1 : 825.467
- Zone 2 : 690.690
- Zone 3 : 591.422
6° Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
- Zone 1 : 908.168
- Zone 2 : 759.376
- Zone 3 : 649.100
7° Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
- Zone 1 : 1 021.142
- Zone 2 : 853.202
- Zone 3 : 727.929
8° Par personne supplémentaire :
- Zone 1 : 105.335
- Zone 2 : 87.473
- Zone 3 : 73.463
Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt.
COMPOSITION DU MENAGE :
Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge :
- Zone 1 : 1 031.836
- Zone 2 : 863.356
- Zone 3 : 739.281
Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge :
- Zone 1 : 1 135.219RL> - Zone 2 : 949.221
- Zone 3 : 811.371
Sept ou huit personnes ou une personne seule avec cinq ou six personnes à charge :
- Zone 1 : 1.276.433
- Zone 2 : 1.066.500
- Zone 3 : 909.889
Par personne supplémentaire :
- Zone 1 : 131.674
- Zone 2 : 109.349
- Zone 3 : 91.821.
Arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 1993
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement ;
Vu le décret n° 77-944 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1977 fixant les plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1977 fixant les caractéristiques techniques et les prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat ;
Vu l'avis en date du 18 juillet 1977 du conseil national de l'accession à la propriété ;
Vu l'avis en date du 19 juillet 1977 du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),
Signataires :
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, Robert BOULIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement), Jacques BARROT.