Article 5
Modifié par Arrêté 1977-09-16 art. 1 JORF 4 octobre 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 1 JORF 11 mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-02-02 art. 4 JORF 28 février 1979
Modifié par Arrêté 1979-03-13 art. 5 JORF 31 mars 1979
Modifié par Arrêté 1980-01-23 art. 7 JORF 15 février 1980
Modifié par Arrêté 1980-12-31 art. 1 JORF 21 février 1981
Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 3 JORF 12 janvier 1983
Modifié par Arrêté 1983-12-06 art. 5 JORF 7 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1984-10-25 art. 5 JORF 26 octobre 1984
Modifié par Arrêté 1985-01-29 art. 2, art. 4 JORF 2 février 1985
Modifié par Arrêté 1985-08-07 art. 4 JORF 8 août 1985
Lorsque les ressources des occupants du logement sont égales ou supérieures à 70 % des montants visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1980, le montant du prêt accordé à une personne physique accédant à la propriété, qui n'assure pas elle-même la maîtrise d'ouvrage de son logement, ne peut dépasser 72,5 % du prix de vente du logement régi par les dispositions de la section II de l'arrêté du 29 juillet 1977, relatif aux caractéristiques techniques et aux prix.
Ce prêt est en outre limité par les montants définis en annexe II du présent arrêté.
Pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation de transfert ou de maintien, le montant du prêt ne peut pas dépasser 90 % du prix de vente du logement et les plafonds de prêts fixés à l'annexe II.