Article 11
Modifié par Arrêté 1987-07-20 art. 4 jorf 21 juillet 1987
Si l'application des limites fixées par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation conduit à différer le règlement d'une fraction des annuités dues par l'emprunteur, les sommes dont le règlement est différé s'ajoutent au capital restant dû et produisent intérêt aux taux contractuels.
Si l'application de la limite fixée par le 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 dudit code conduit à mettre à la charge de l'emprunteur une annuité plus élevée que celle qui résulterait de la seule application de la variation de l'indice aux taux des prêts, la différence s'impute sur le capital restant dû.