Article 10
Modifié par Arrêté 1984-04-27 art. 2 JORF 29 avril 1984
Les taux d'intérêt des prêts définis à l'article 9 (2°) sont majorés ou minorés de la moitié de la différence constatée, à chaque anniversaire du prêt, entre l'indice publié au cours du trimestre civil précédent et l'indice publié au cours du trimestre civil correspondant précédant la mise en place du prêt et dont les modalités de détermination sont précisées au contrat de prêt. Ces majorations ou minorations sont appliquées sous réserve que la mise en jeu de la clause de révision conduise à une variation annuelle du taux de la dernière période du prêt au moins égale à 0,25 % d'intérêt.
La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement.