Article 1
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
La constitution des conseils énumérés aux articles 5 et 6 du décret du 8 décembre 1994 susvisé est fixée par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le conseil d'administration du lycée agricole de Mayotte prévu à l'article 5 du décret du 8 décembre 1994 susvisé comprend vingt et un membres ainsi répartis :
1° Au titre des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
b) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
c) L'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement ;
d) Le vice-président de la chambre consulaire, chargé de l'agriculture ;
e) Deux conseillers généraux désignés pour la durée de leur mandat sur proposition du conseil général ;
f) Le maire de la commune siège de l'établissement public ou son représentant ;
2° Au titre des représentants élus du personnel :
a) Quatre représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;
b) Trois représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants élus des élèves, des stagiaires, des parents d'élèves, des anciens élèves, des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves et des stagiaires ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
c) Deux représentants de l'association des élèves, dont un représentant des associations d'anciens élèves ;
d) Un représentant des organismes professionnels et syndicaux représentatifs des exploitants, des salariés des professions agricoles et para-agricoles.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public national, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable, les directeurs des centres et le chef d'exploitation assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
La présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur de l'agriculture et de la forêt, représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le préfet représentant du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ; la présidence de séance lui est alors attribuée.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public, établit l'ordre du jour des réunions.
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Les représentants titulaires et suppléants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier, tous les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, le second, tous les autres personnels.
Lorsque l'établissement public est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune au divers centres.
Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
Article 7
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
Article 8
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Sont électeurs et éligibles les responsables légaux ainsi que les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un seul suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le directeur de l'établissement public assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. Les élections des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves doivent s'effectuer au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.
Le directeur de l'établissement public établit la liste électorale pour chacun des collèges quinze jours avant l'élection. Les déclarations de candidatures signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
Le matériel de vote doit être envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Les représentants de la commune siège et de la chambre consulaire chargée de l'agriculture sont désignés en leur sein par chaque assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de chaque assemblée délibérante.
Article 11
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Les membres non élus du conseil d'administration visés aux 2 c et 3 c de l'article 2 sont nommés par arrêté du préfet, représentant du Gouvernement, sur proposition du président du conseil d'administration.
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le mandat des membres du conseil d'administration visés aux 1 e, f, 1 d et 2 c de l'article 2 du présent arrêté est de trois ans.
Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Chaque membre du conseil d'administration ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
Un membre du conseil d'administration ne peut pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
Le directeur de l'établissement public ou un directeur de centre le constituant ne peut pas être membre du conseil d'administration.
Article 14
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
Article 15
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.
Article 16
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, du directeur de l'établissement public ou d'un tiers de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le conseil intérieur, prévu à l'article 6 du décret du 8 décembre 1994 susvisé, est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre :
- six représentants élus des élèves ;
- trois représentants élus des parents d'élèves ;
- six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
- trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
- deux maîtres de stage ;
- un représentant des groupements professionnels agricoles ;
- le maire ou un conseiller municipal de la commune siège.
Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
Article 18
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté.
Article 19
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Les maîtres de stage sont désignés par le directeur du lycée ; le représentant des groupements professionnels agricoles est désigné par le directeur de l'agriculture et de la forêt. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.
Article 20
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article 21
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du lycée au conseil d'administration ; il examine toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique et éducative.
Il élabore l'avant-projet pédagogique en y associant les équipes pédagogiques. Celles-ci ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles.
Le conseil intérieur peut saisir le directeur du lycée des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
Le conseil intérieur crée toutes commissions nécessaires à la vie intérieure de l'établissement, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire et une commission de l'exploitation annexée.
Article 22
Version en vigueur du 26/03/1995 au 09/02/2026Version en vigueur du 26 mars 1995 au 09 février 2026
Abrogé par Arrêté du 6 février 2026 - art. 1
Le conseil de discipline prévu à l'article 6 du décret du 8 décembre 1994 susvisé est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre :
1° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
3° Un représentant du personnel non enseignant ;
4° Deux représentants des parents d'élèves ;
5° Un représentant des élèves.
Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.
Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :
- le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
- les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article 27 ci-dessous.
Article 23
Version en vigueur du 26/03/1995 au 09/02/2026Version en vigueur du 26 mars 1995 au 09 février 2026
Abrogé par Arrêté du 6 février 2026 - art. 1
Le président du conseil de discipline convoque :
- l'élève en cause ;
- si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur du lycée agricole la comparution de l'élève en cause ;
- une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.
Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur du lycée agricole et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
Article 24
Version en vigueur du 26/03/1995 au 09/02/2026Version en vigueur du 26 mars 1995 au 09 février 2026
Abrogé par Arrêté du 6 février 2026 - art. 1
Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.
Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 25
Version en vigueur du 26/03/1995 au 09/02/2026Version en vigueur du 26 mars 1995 au 09 février 2026
Abrogé par Arrêté du 6 février 2026 - art. 1
Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
Un parent d'élève, membre élu du conseil de discipline, est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
Article 26
Version en vigueur du 26/03/1995 au 09/02/2026Version en vigueur du 26 mars 1995 au 09 février 2026
Abrogé par Arrêté du 6 février 2026 - art. 1
Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur du lycée agricole.
Il peut prononcer, selon la gravité des faits :
- l'avertissement avec inscription au dossier ;
- l'exclusion temporaire de l'établissement ;
- l'exclusion définitive de l'établissement.
Toutefois, cette dernière sanction ne devient exécutoire qu'après l'approbation du préfet représentant du Gouvernement, donnée sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt, représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique.
Dans l'attente de cette décision, l'élève en cause est exclu temporairement de l'établissement.
Article 27
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe sous la présidence du directeur du lycée agricole ou son représentant.
Sont membres du conseil de classe :
- les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;
- les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par les associations de parents d'élèves du centre ;
- les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;
- le conseiller principal ou le conseiller d'éducation est également membre du conseil de classe lorsqu'il a eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe ;
- le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
- l'infirmier.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et à chaque fois que le directeur le juge utile.
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.
Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tout élément d'information complémentaire, recueilli à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur du lycée agricole à la famille ou à l'élève majeur.
Article 28
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Pour assurer la mission de formation professionnelle continue citée à l'article 2 du décret du 8 décembre 1994 susvisé, le lycée agricole de Mayotte dispose d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles qui lui est rattaché.
Article 29
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles cité à l'article 28 ci-dessus est doté d'un conseil de centre, dont la composition est ainsi fixée :
1° Le directeur de l'agriculture et de la forêt, représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ;
2° Le représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Le vice-président de la chambre consulaire chargé de l'agriculture ou un représentant du monde agricole choisi parmi les membres élus de la chambre ;
4° Deux représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
5° Deux représentants élus des formateurs et des personnels administratifs ou de service du centre ;
6° Un représentant des organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ;
7° Le directeur du lycée agricole.
Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.
Article 30
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre.
Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne selon les modalités définies à l'article 9 ci-dessus.
Le représentant des organisations professionnelles agricoles est désigné par le préfet, représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur de l'agriculture.
Article 31
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Les membres du conseil cités aux 3° et 6° de l'article 29 ci-dessus sont désignés pour une durée de trois ans.
Article 32
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 6° de l'article 29 ci-dessus.
Le président du conseil est élu pour une durée de trois ans renouvelable au scrutin uninominal majoritaire, avec majorité relative requise au deuxième tour.
Article 33
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le conseil de centre a à connaître notamment l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.
Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles 22 à 26 ci-dessus pour les élèves majeurs.
Article 34
Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 février 1995 relatif aux conseils du lycée agricole de Mayotte
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 2026
NOR : AGRE9500419A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 94-1058 du 8 décembre 1994 portant création du lycée agricole de Mayotte,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. BICHAT