Article 17
Le conseil intérieur, prévu à l'article 6 du décret du 8 décembre 1994 susvisé, est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre :
- six représentants élus des élèves ;
- trois représentants élus des parents d'élèves ;
- six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
- trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
- deux maîtres de stage ;
- un représentant des groupements professionnels agricoles ;
- le maire ou un conseiller municipal de la commune siège.
Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.