Article 29
Le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles cité à l'article 28 ci-dessus est doté d'un conseil de centre, dont la composition est ainsi fixée :
1° Le directeur de l'agriculture et de la forêt, représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ;
2° Le représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Le vice-président de la chambre consulaire chargé de l'agriculture ou un représentant du monde agricole choisi parmi les membres élus de la chambre ;
4° Deux représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
5° Deux représentants élus des formateurs et des personnels administratifs ou de service du centre ;
6° Un représentant des organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ;
7° Le directeur du lycée agricole.
Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.