Arrêté du 23 février 1995 relatif aux conseils du lycée agricole de Mayotte

En vigueur depuis le 26/03/1995En vigueur depuis le 26 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 2026

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Article 14

Version en vigueur depuis le 26/03/1995Version en vigueur depuis le 26 mars 1995

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.