Titre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques. (Articles 1 à 10-10)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 10
- Article 10 bis
- Article 10 ter
- Article 10-1
- Article 10-2
- Article 10-2 bis
- Article 10-3
- Article 10-3 bis
- Article 10-3 ter
- Article 10-4
- Article 10-5
- Article 10-6
- Article 10-7
- Article 10-8
- Article 10-9
- Article 10-10
- Article 9
Titre II : Aménagement intérieur des véhicules du titre II du code de la route. (Articles 11 à 18-5)
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS VÉHICULES D'INTERVENTION (Articles 18-6 à 18-7)
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses, délais d'application. (Articles 19 à 21)
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 101 (deuxième partie, livre Ier, titre II, paragraphe II) de ce texte ;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;
Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas comporter, dirigées vers l'avant, de parties non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant soit angle vif, soit saillie dangereuse, susceptibles d'aggraver notablement, en cas de collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route, et notamment les piétons, cyclistes ou cyclomotoristes.
Est assimilée à une partie non indispensable du point de vue technique toute partie pouvant être déplacée sans inconvénient réel.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Sont notamment interdits :
a) Les motifs ornementaux de radiateur, de calandre ou de capot, tels que les sujets (personnages ou animaux), les figurines en forme d'avion, fusée, torpille ou objet quelconque, etc., qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er ;
b) Le bord des visières ou parties saillantes des projecteurs ainsi que celui des parties de la carrosserie surplombant les projecteurs, s'il ne présente pas, vers l'avant, un rayon de courbure supérieur à 2,25 mm.
Si la valeur de la saillie mesurée par rapport au plan vertical tangent à la partie la plus avancée de la glace des projecteurs est supérieure à 25 mm, le rayon de courbure devra être au moins égal au dixième de la valeur de cette saillie.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Les témoins d'aile et hampes de fanions montés sur les ailes avant, les déflecteurs à insectes ou à neige placés sur le capot et leurs supports doivent être, d'une part, légers, d'autre part, élastiques ou montés sur ressort.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Les porte-bagages et porte-skis montés sur le toit des voitures ne doivent pas présenter de parties pointues ou tranchantes.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Les miroirs rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Les pare-chocs ne doivent pas comporter, dirigée vers l'avant, de protubérance dangereuse, notamment en forme d'ogive.
Leurs extrémités latérales doivent être rabattues vers la carrosserie de façon à éviter tout risque d'accrochage.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Les poignées de portières doivent être réalisées de façon à éviter tout risque d'accrochage, vers l'avant, d'un piéton ou d'un cycliste.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Sont interdits sur les faces latérales et arrière des véhicules les ornements et éléments pointus et tranchants.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Modifié par Arrêté du 27 mai 1993, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 janvier 1980, v. init.Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas :
- aux parties situées à plus de 1,90 mètre au-dessus du sol ;
- aux véhicules ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive du conseil n ° 74/483 CEE du 17 septembre 1974, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.
- aux véhicules de catégorie N ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de la C.E.E. et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive (C.E.E.) n ° 92-114 du 17 décembre 1992 susvisée.
Article 10 bis
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les véhicules de la catégorie internationale M1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE susvisée, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 26 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne leurs saillies extérieures ou de la directive 74/483/CEE.
Les véhicules de la catégorie internationale M1 faisant l'objet d'une réception individuelle, telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, sont conformes, à compter du 1er novembre 2015, aux prescriptions techniques de la partie 5 de l'annexe I du règlement 26 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne leurs saillies extérieures.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 10 ter
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les véhicules de la catégorie internationale N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 61 série 00 d'amendement annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ou de la directive 92/114/CEE pour ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine.
Les véhicules de la catégorie internationale N faisant l'objet d'une réception individuelle prévue à l'article 24 de la directive 2007/46/CE modifiée ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 61 série 00 d'amendement annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 11/01/1963Version en vigueur depuis le 11 janvier 1963
Tout véhicule automobile ou remorqué ayant à vide une hauteur libre au-dessus du sol supérieure à 70 cm doit comporter, à distance maximum de 60 cm de son extrémité arrière, un dispositif de protection contre le risque d'encastrement d'un véhicule venant de l'arrière.
Ce dispositif doit être construit et monté solidement et répondre aux conditions ci-après :
a) La hauteur libre au-dessus du sol de sa partie inférieure ne doit pas excéder 70 cm, le véhicule étant à vide ;
b) Sa partie la plus éloignée du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 46 cm de l'extrémité de la largeur hors tout de l'arrière du véhicule ;
c) Si le dispositif comporte plusieurs parties, l'écartement entre leurs points les plus rapprochés ne doit pas être supérieur à 60 cm ;
d) La roue de secours ou tout élément résistant du véhicule sera considéré comme répondant aux prescriptions du présent paragraphe, sous réserve que sa disposition ou son mode de fixation satisfasse aux conditions ci-dessus.
Article 10-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les dispositions de l'article 10.1 ne sont pas applicables aux véhicules ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE ou 2006/20/CE ou aux véhicules équipés d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement réceptionné en tant qu'entité technique au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE modifiée et monté conformément aux prescriptions de l'annexe, point 2.5 de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou du point 5 de l'annexe II à la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 97/19/CE ou 2000/8/CE ou 2006/20/CE.
A dater du 1er octobre 1982 pour les nouveaux types de véhicules et du 1er octobre 1983 pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois, les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement devront répondre aux prescriptions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE .
A dater du 11 septembre 2007 pour les nouveaux types de véhicules et du 11 mars 2010 pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois, les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement doivent répondre aux prescriptions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 2006/20/CE.
A dater du 14 mai 2015, les nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, sont conformes aux prescriptions du règlement n° 58 série 02 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.
A dater du 1er septembre 2021, les nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, sont conformes aux prescriptions du règlement n° 58 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.
A dater du 1er septembre 2021, pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois, les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement doivent répondre aux prescriptions du règlement n° 58 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 10-2 bis
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Lorsque la conformité du véhicule, au point 2 de l'annexe à la directive 70/221/ CEE telle que modifiée par la directive 81/333/ CEE ou à l'annexe II de la directive 70/221/ CEE telle que modifiée par la directive 97/19/ CE ou 2000/8/ CE ou 2006/20/ CE ou du règlement n° 58 de l'UNECE, résulte de son carrossage, le signataire du certificat de carrossage ou du procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié doit effectuer les vérifications de la conformité du véhicule aux dispositions techniques de la directive ou du règlement avant de délivrer le certificat prévu par l'article 12-1 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ou le procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié prévu par l'article 3 de l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route.
Article 10-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Le point 5.5 de l'annexe II de la directive 70/221/ CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/ CE prévoit que les tracteurs routiers pour semi-remorques, les remorques triqueballes et les autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur ainsi que les véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation, peuvent ne pas être conformes à ses prescriptions.
Le règlement n° 58 de l'UNECE relatif aux dispositifs arrière de protection anti-encastrement ne s'applique pas :-aux éléments tracteurs pour véhicules articulés ;
-aux remorques spécialement conçues et construites pour le transport de très longues charges indivisibles telles que grumes, fers, etc.Les véhicules sur lesquels toute protection contre l'encastrement à l'arrière (qu'elle soit par exemple fixe, amovible, repliable ou réglable) est incompatible avec l'usage sur route peuvent être partiellement ou totalement exemptés de ce règlement, sur décision de l'autorité compétente.
Des exemptions partielles ou totales aux prescriptions de la directive ou le règlement UNECE susvisés pourront ainsi être accordées par l'autorité compétente en faveur de certains véhicules utilisés à des usages spéciaux. La demande de dérogation, établissant l'incompatibilité susvisée, devra être validée par un lservice technique notifié pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive ou le règlement UNECE et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection arrière.Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 10-3 bis
Version en vigueur du 11/10/2002 au 01/09/2021Version en vigueur du 11 octobre 2002 au 01 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 7
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2007 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 25 septembre 2002 - art. 4, v. init.Les véhicules et matériels suivants, listés à l'article 10-3, mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2003 pour les véhicules et matériels remorqués et du 31 mars 2003 pour les véhicules et matériels à moteur, devront répondre, pour ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, aux prescriptions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE :
- véhicules équipés d'une benne basculant vers l'arrière ;
- véhicules routiers tout terrain ou tout chemin ;
- matériels de travaux publics à caractère routier prédominant dont les outillages et dispositifs spécifiques sont fixés à demeure sur porteur routier ou remorque routière.
Ces catégories de véhicules et de matériels doivent ensuite répondre aux prescriptions des directives d'adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE modifiée, dans les conditions fixées à l'article 10-2 du présent arrêté.
Article 10-3 ter
Version en vigueur du 31/01/2007 au 01/09/2021Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 01 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 7
Création Arrêté du 15 janvier 2007 - art. 5, v. init.Les véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, qu'ils soient ou non équipés d'une benne amovible, mis en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 2007, doivent être conformes, pour ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, aux prescriptions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE.
Cette catégorie de véhicules doit ensuite répondre aux prescriptions des directives d'adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE modifiée, dans les conditions fixées à l'article 10-2 du présent arrêté.Article 10-4
Version en vigueur du 01/10/1964 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 octobre 1964 au 01 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 7
Création Arrêté du 9 juin 1964, v. init.Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg, à l'exception des véhicules énumérés à l'article 10-6, devra comporter à l'arrière :
Soit une bande de couleur blanche non réflectorisée qui devra être maintenue en bon état ;
Soit une plaque d'immatriculation réflectorisée répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles modifié notamment par arrêté du 5 novembre 1963, et par l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ; le bord inférieur de cette plaque sera situé à deux mètres au plus au-dessus du sol, le véhicule étant vide.
Article 10-5
Version en vigueur du 01/10/1964 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 octobre 1964 au 01 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 7
Création Arrêté du 9 juin 1964, v. init.La bande blanche prescrite à l'article 10-4 ci-dessus devra répondre aux conditions ci-après :
Ses extrémités devront être situées à 15 cm au plus de la largeur hors tout du véhicule ;
Elle pourra être en partie recouverte par des dispositifs réglementaires d'éclairage ou de signalisation ainsi que par l'indication de la vitesse maximale prescrite par l'arrêté du 10 octobre 1957.
Sa hauteur devra être au moins de 20 cm et son bord inférieur situé à 1,20 mètre au plus du sol, cette dernière distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Il pourra, toutefois, être dérogé à ces dernières prescriptions dans les deux cas suivants :
1 ° La bande pourra être placée à une hauteur supérieure à 1,20 mètre sous les deux conditions suivantes :
a) Son bord inférieur devra être situé le plus bas possible à l'arrière du véhicule ;
b) Sa hauteur sera d'au moins 40 cm.
2 ° Sur les véhicules à plateau, dont l'arrière ne comporte qu'une traverse, dont le bord inférieur est à moins de 1,20 mètre de hauteur, mesurée sur véhicule à vide, il suffira qu'elle recouvre la traverse.
Article 10-6
Version en vigueur du 01/10/1964 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 octobre 1964 au 01 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 7
Création Arrêté du 9 juin 1964, v. init.Les véhicules énumérés ci-après ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 10-4 :
- Véhicules dont l'arrière est de couleur blanche ;
- Véhicules du genre 8 (tracteurs) ;
- Véhicules immatriculés en W et WW ;
- Véhicules assurant des transports publics de voyageurs urbains et suburbains ( ) ;
- Véhicules munis, en application de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, du dispositif complémentaire de signalisation arrière prévu par l'article R. 92 (7 °) du code de la route.
Article 10-7
Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979
Toute portion du côté d'un véhicule, située dans la zone à protéger définie ci-après, dont la longueur dépasse 0,30 mètre et dont la hauteur libre au-dessus du sol dépasse 0,60 mètre (cette hauteur étant mesurée, sur le véhicule à vide, à l'extérieur du plan vertical longitudinal situé à 0,10 mètre en retrait par rapport au plan tangent au flanc externe du pneumatique de la roue arrière située le plus à l'extérieur), doit être munie sur toute sa longueur d'un dispositif de protection contre le risque de chutes d'usagers de véhicules à deux roues sur la trajectoire des roues arrière.
La zone à protéger est limitée vers l'arrière par le plan vertical transversal situé à 0,30 mètre en avant du pneumatique de la roue arrière (de la première des roues arrière lorsque le véhicule comporte plusieurs essieux arrière groupés). Elle est limitée vers l'avant par le plan vertical transversal situé :
- pour les véhicules automobiles et les remorques à deux essieux ou plus, à 0,30 mètre en arrière du pneumatique de la roue avant ;
- pour les semi-remorques, à 0,25 mètre en arrière du plan transversal médian des béquilles sans que la distance de ce plan à l'axe du pivot d'attelage puisse toutefois dépasser 2,70 mètres.
Le dispositif de protection doit présenter les caractéristiques géométriques suivantes :
1 ° Sa hauteur libre au-dessus du sol ne doit pas dépasser 0,60 mètre, le véhicule étant à vide ;
2 ° Sa face externe ne doit pas être en retrait de plus de 0,10 mètre par rapport au plan tangent externe au pneumatique de la roue arrière située le plus à l'extérieur ;
3 ° Il ne doit causer en aucun point une augmentation de la largeur hors tout du véhicule ;
4 ° Il ne doit pas être surmonté par un espace libre de plus de 0,70 mètre ; toutefois, dans le cas des véhicules ne comportant pas de carrosserie dans la zone à protéger définie ci-dessus (tracteurs routiers, semi-remorques, porte-conteneurs, ...) l'espace libre pris en considération est limité supérieurement au niveau de la face supérieure du longeron ;
5 ° Chacune de ses sections transversales doit présenter une hauteur d'au moins 30 mm ;
6 ° Toute arête proéminente du dispositif tournée vers l'extérieur latéral du véhicule doit présenter un arrondi d'au moins 2,5 mm ;
7 ° Ses extrémités libres éventuelles vers l'avant doivent être en retrait d'au moins 0,10 mètre vers l'intérieur.
En outre, le dispositif de protection doit être monté solidement. Il doit être métallique ou en tout autre matériau lui conférant une efficacité équivalente.
Article 10-8
Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979
Les dispositions de l'article 10-7 du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules appartenant aux catégories ci-après :
- véhicules à destination très spéciale pour lesquels l'existence de dispositifs latéraux de protection est incompatible avec leur utilisation ;
- véhicules circulant sous le couvert de cartes et numéros des séries W ou WW ;
- tracteurs routiers pour semi-remorques.
Article 10-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les dispositions de l'article 10-7 sont applicables à tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1980.
Les dispositions de l'article 10-7 ne sont pas applicables aux véhicules ayant fat l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive 89/297/CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies.
Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 au sens de la directive 89/297/CEE ou du règlement R.73 des Nations unies, faisant l'objet d'une réception nationale par type et mis en circulation pour la première fois à dater du 1er janvier 2009, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297/CEE ou du règlement R.73 des Nations unies.
Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ou à la réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297/CEE ou du règlement n° 73, série 01 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 10-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Protection contre l'encastrement à l'avant :
1° Tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3 au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, mis pour la première fois en circulation à partir du 10 août 2003, doit être conforme en ce qui concerne sa protection contre l'encastrement à l'avant aux prescriptions techniques de l'annexe II de la directive 2000/40/CE du 26 juin 2000 ou à celles du règlement n° 93 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.Toutefois, les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 7,5 tonnes peuvent ne respecter que l'exigence d'une garde au sol de 400 millimètres prévue par la directive 2000/40/CE et le règlement UNECE n° 93.
2° Les exigences du 1° ne s'appliquent pas :
- aux véhicules à moteur des catégories N 2 et N 3 hors route au sens de l'annexe I, partie C, appendice 1 du règlement (UE) n° 2018/858 précité.- aux véhicules à moteur qui, par leur fonction, ne peuvent satisfaire aux exigences applicables concernant la protection contre l'encastrement à l'avant.
Le bénéfice de cette disposition est lié à une demande validée par un laboratoire agréé pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive 2000/40/CE ou le règlement n° 93 susvisés et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection avant.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 9
Version en vigueur du 21/12/1958 au 27/09/1997Version en vigueur du 21 décembre 1958 au 27 septembre 1997
Sont seules applicables aux motocyclettes et vélomoteurs, les dispositions précédentes relatives :
a) Aux motifs ornementaux placés sur le pare-boue avant ;
b) Aux visières de projecteurs.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Dans les voitures à carrosserie fermée, l'évacuation des gaz d'échappement doit être réalisée de manière que les gaz ne puissent pénétrer à l'intérieur du compartiment réservé aux passagers.
Les gaz, vapeurs et fumées se dégageant dans le compartiment moteur ne doivent pas pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de la carrosserie.
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
I. - Lorsque les véhicules à moteur des catégories M et N et les véhicules remorqués des catégories O au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858/ précité sont équipés d'un système de chauffage de l'habitacle ou de l'espace de chargement, le système de chauffage, à l'exception des systèmes de chauffage à récupération utilisant l'eau, doit être conforme aux prescriptions techniques de la directive 2001/56/CE du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2006/119/CE ou aux prescriptions du règlement n° 122 série 00 d'amendements, annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes d'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage.
II. - On entend par :
- "système de chauffage" : tout type de dispositif permettant d'élever la température à l'intérieur d'un véhicule, y compris son espace de chargement ;- "chauffage à combustion" : un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule ;
- "chauffage à récupération" : un dispositif récupérant la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule et utilisant comme fluide intermédiaire l'eau, l'huile ou l'air.
III. - A. - Les dispositions techniques de la directive 2001/56/CE s'appliquent :
1° Aux nouveaux types de véhicules quant au système de chauffage réceptionnés par type à compter du 9 mai 2004 ;2° Aux véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005 ;
3° Aux chauffages à combustion destinés à équiper les véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005 ;
B. - Les dispositions techniques de la directive 2004/78/CE modifiant la directive 2001/56/CE s'appliquent :
1° Aux nouveaux types de véhicules quant au système de chauffage à combustion au GPL réceptionnés à compter du 1er janvier 2006 ;2° Aux véhicules équipés d'un chauffage à combustion au GPL réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 2007 ;
3° Aux chauffages à combustion au GPL destinés à équiper les véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 2007.
C. - Les dispositions techniques de la directive 2006/119/CE modifiant la directive 2001/56/CE s'appliquent :
1° Aux véhicules, équipés d'un chauffage à combustion au GPL, réceptionnés par type à compter du 1er avril 2008 ;
2° Aux chauffages à combustion au GPL destinés à équiper les véhicules réceptionnés par type à compter du 1er avril 2008 ;
3° Aux véhicules, transportant des marchandises dangereuses, équipés d'un chauffage à combustion, réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 2007.
D. - Les nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leur système de chauffage sont conformes aux dispositions du règlement n° 122 série 00 d'amendements, annexé à l'accord du 20 mars 1958.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Dans les parties situées devant le ou les passagers assis à l'avant, le tableau de bord ne devra comporter ni aspérité dangereuse, ni arête vive susceptible de blesser un passager projeté vers l'avant au moment d'un arrêt brusque. Son bord inférieur devra être convenablement arrondi.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
L'entourage du pare-brise et le toit du véhicule, ainsi que, éventuellement, le cadre du toit ouvrant ne doivent comporter dans la partie située au-dessus, et devant le ou les passagers assis à l'avant, ni aspérité dangereuse, ni arête vive, dirigée vers l'arrière ou vers le bas.
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Les miroirs rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord ou au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive.
Article 15
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
L'écran pare-soleil disposé éventuellement devant les passagers assis à l'avant doit être effaçable et comporter des bords arrondis.
Article 16
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Le dispositif de manœuvre du toit ouvrant doit être conçu de façon à en empêcher le fonctionnement intempestif, notamment en cas de collision.
Sauf, éventuellement, lors de sa mise en action, l'organe de commande ne doit pas former de saillie dangereuse sur la surface intérieure du toit située au-dessus ou devant le ou les passagers assis à l'avant.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les portières latérales doivent avoir leurs charnières vers l'avant.
Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée ou du règlement n° 11, série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales M1 et N1 réceptionnés selon l'article 23 de la directive 2007/46/CE sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception individuelle selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE ou selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
Les véhicules des catégories internationales N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon les articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité . sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
Les véhicules neufs des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE ou les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'un réception individuelle selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, à compter du 1er septembre 2021 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 18
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Les sièges et banquettes doivent être fixées solidement à la caisse du véhicule sans pour autant supprimer la possibilité de leur réglage. La partie supérieure des sièges avant doit être convenablement capitonnée vers l'arrière.
Article 18-1
Version en vigueur du 11/01/1963 au 09/02/1969Version en vigueur du 11 janvier 1963 au 09 février 1969
Abrogé par Arrêté du 5 février 1969, v. init.
Création Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.Article 18-2
Version en vigueur du 11/01/1963 au 08/02/1969Version en vigueur du 11 janvier 1963 au 08 février 1969
Abrogé par Arrêté du 5 février 1969, v. init.
Création Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.Article 18-3
Version en vigueur du 11/01/1963 au 21/06/1972Version en vigueur du 11 janvier 1963 au 21 juin 1972
Abrogé par Arrêté du 24 mai 1972, v. init.
Création Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.Article 18-4
Version en vigueur du 11/01/1963 au 21/06/1972Version en vigueur du 11 janvier 1963 au 21 juin 1972
Abrogé par Arrêté du 24 mai 1972, v. init.
Création Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.Article 18-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ou à la réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques ou du règlement n° 121, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 18-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile.
1. Anti-encastrement arrière
Les véhicules tout-terrain destinés à des interventions sur des lieux non accessibles par la route, en particulier à la lutte contre les feux de forêt, ainsi que les véhicules qui disposent à l'emplacement où doit être installé réglementairement le dispositif anti-encastrement arrière, d'équipement spéciaux tels que dévidoirs mobiles de tuyaux, sorties de refoulement et d'aspiration de pompes, etc …, sont dispensés dudit dispositif, en application du point 1.3 du règlement UNECE n° 58 relatif aux dispositifs arrières de protection anti-encastrement et leur montage.
2. Anti-encastrement avant
Lorsque les véhicules visés à l'article 18.6 sont munis à l'avant d'équipements spécifiques (dispositifs d'aspersion de la cabine et des roues avant, treuils, …), ils sont dispensés de l'application des dispositions de l'article 10.10 du présent arrêté, conformément au point 1.3 du règlement UNECE n° 93 relatif aux dispositifs avants contre l'encastrement.
3. Protection latérale
Les véhicules tout-terrain destinés à des interventions sur des lieux non accessibles par la route, en particulier à la lutte contre les feux de forêt, ainsi que les véhicules pour lesquels la pose d'une protection latérale est incompatible avec leur usage (présence d'équipement nécessitant un libre accès, nécessité de maintenir une garde au sol suffisante, …) sont dispensés de l'application des prescriptions techniques définies à l'article 10.7 du présent arrêté, conformément au point 1.2 du règlement UNECE n° 73 relatif aux dispositifs de protection latérale.
4. Saillies extérieures
Les véhicules d'intervention destinés à la lutte contre l'incendie et exploités par les services d'incendie et de secours, par dérogation aux dispositions des articles 8,10 bis et 10 ter du présent arrêté, peuvent être équipés de baies à projection à l'italienne, sous réserve que leur ouverture soit détectable depuis le poste de conduite, afin de s'assurer de leur fermeture lorsque le véhicule est en circulation.Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 18-7
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules des services responsables du maintien de l'ordre public :
1. Anti-encastrement avant
Compte-tenu de leur usage spécifique et notamment le dégagement d'obstacles obstruant les voies de circulation, les dispositions du point 2 de l'article 10.10 du présent arrêté s'appliquent aux véhicules visés à l'article 18.7 munis à l'avant d'équipements spécifiques tels que butoirs avec fixations sur longerons, lames de déblaiement.
En circulation, en dehors des opérations de dégagement d'obstacles, la lame de déblaiement doit être remontée en position route, et l'ensemble des dispositifs d'éclairage et de signalisation du véhicule doit être conforme aux dispositions du code de la route.
Article 19
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Les dispositions énoncées aux articles 2 a, 3, 5, 9 a, 14 et 15 sont applicables à tous les véhicules à dater du 1er juillet 1959.
Article 20
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
Les dispositions énoncées aux articles 4, 6, 11, 12 et 18 sont applicables aux véhicules reçus à titre isolé ou par type après le 1er juillet 1960, et aux véhicules mis en circulation conformément à ces types.
Article 21
Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958
L'ensemble des dispositions du présent arrêté est applicable aux véhicules reçus à titre isolé ou par type après le 1er juillet 1961 et aux véhicules mis en circulation conformément à ces types.
Toutefois, les dispositions énoncées aux articles 1, 2 b, 7, 8, 9 b, 13, 16 et 17 ne sont pas applicables aux véhicules présentés par type ou à titre isolé après le 1er juillet 1961 qui ne comporteraient, par rapport à un type reçu antérieurement à cette date, que des modifications, d'ordre mécanique ou autres, n'intéressant pas la carrosserie.
Robert BURON