Article 2
Sont notamment interdits :
a) Les motifs ornementaux de radiateur, de calandre ou de capot, tels que les sujets (personnages ou animaux), les figurines en forme d'avion, fusée, torpille ou objet quelconque, etc., qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er ;
b) Le bord des visières ou parties saillantes des projecteurs ainsi que celui des parties de la carrosserie surplombant les projecteurs, s'il ne présente pas, vers l'avant, un rayon de courbure supérieur à 2,25 mm.
Si la valeur de la saillie mesurée par rapport au plan vertical tangent à la partie la plus avancée de la glace des projecteurs est supérieure à 25 mm, le rayon de courbure devra être au moins égal au dixième de la valeur de cette saillie.