I. - Lorsque les véhicules à moteur des catégories M et N et les véhicules remorqués des catégories O au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858/ précité sont équipés d'un système de chauffage de l'habitacle ou de l'espace de chargement, le système de chauffage, à l'exception des systèmes de chauffage à récupération utilisant l'eau, doit être conforme aux prescriptions techniques de la directive 2001/56/CE du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2006/119/CE ou aux prescriptions du règlement n° 122 série 00 d'amendements, annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes d'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage.
II. - On entend par :
- "système de chauffage" : tout type de dispositif permettant d'élever la température à l'intérieur d'un véhicule, y compris son espace de chargement ;
- "chauffage à combustion" : un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule ;
- "chauffage à récupération" : un dispositif récupérant la chaleur du moteur utilisé pour la propulsion du véhicule et utilisant comme fluide intermédiaire l'eau, l'huile ou l'air.
III. - A. - Les dispositions techniques de la directive 2001/56/CE s'appliquent :
1° Aux nouveaux types de véhicules quant au système de chauffage réceptionnés par type à compter du 9 mai 2004 ;
2° Aux véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005 ;
3° Aux chauffages à combustion destinés à équiper les véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 9 mai 2005 ;
B. - Les dispositions techniques de la directive 2004/78/CE modifiant la directive 2001/56/CE s'appliquent :
1° Aux nouveaux types de véhicules quant au système de chauffage à combustion au GPL réceptionnés à compter du 1er janvier 2006 ;
2° Aux véhicules équipés d'un chauffage à combustion au GPL réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 2007 ;
3° Aux chauffages à combustion au GPL destinés à équiper les véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 2007.
C. - Les dispositions techniques de la directive 2006/119/CE modifiant la directive 2001/56/CE s'appliquent :
1° Aux véhicules, équipés d'un chauffage à combustion au GPL, réceptionnés par type à compter du 1er avril 2008 ;
2° Aux chauffages à combustion au GPL destinés à équiper les véhicules réceptionnés par type à compter du 1er avril 2008 ;
3° Aux véhicules, transportant des marchandises dangereuses, équipés d'un chauffage à combustion, réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 2007.
D. - Les nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leur système de chauffage sont conformes aux dispositions du règlement n° 122 série 00 d'amendements, annexé à l'accord du 20 mars 1958.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.