Arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles.

JORF du 20 décembre 1958

En vigueur depuis le 21/12/1958En vigueur depuis le 21 décembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2024

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Article 14

Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958

Les miroirs rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord ou au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive.