Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de la route, et notamment son article R. 104 Vu la directive (C.E.E.) n° 92-114 du conseil du 17 décembre 1992 relative aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N ; Vu l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l’aménagement des véhi cules automobiles, et notamment son article 10 ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :
Art. 1er. - L’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l’aménagement des véhicules automobiles est complété par l’alinéa suivant : « - aux véhicules de catégorie N ayant fait l’objet d’une communication émanant de l’administration compétente d’un Etat membre de la C.E.E. et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 92-114 du 17 décembre 1992 susvisée. »
Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BÉRARD