Arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles.

JORF du 20 décembre 1958

En vigueur depuis le 21/12/1958En vigueur depuis le 21 décembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2024

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Article 13

Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958

L'entourage du pare-brise et le toit du véhicule, ainsi que, éventuellement, le cadre du toit ouvrant ne doivent comporter dans la partie située au-dessus, et devant le ou les passagers assis à l'avant, ni aspérité dangereuse, ni arête vive, dirigée vers l'arrière ou vers le bas.