Article 21
L'ensemble des dispositions du présent arrêté est applicable aux véhicules reçus à titre isolé ou par type après le 1er juillet 1961 et aux véhicules mis en circulation conformément à ces types.
Toutefois, les dispositions énoncées aux articles 1, 2 b, 7, 8, 9 b, 13, 16 et 17 ne sont pas applicables aux véhicules présentés par type ou à titre isolé après le 1er juillet 1961 qui ne comporteraient, par rapport à un type reçu antérieurement à cette date, que des modifications, d'ordre mécanique ou autres, n'intéressant pas la carrosserie.