Arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles.

JORF du 20 décembre 1958

En vigueur depuis le 21/12/1958En vigueur depuis le 21 décembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 21/12/1958Version en vigueur depuis le 21 décembre 1958

Les pare-chocs ne doivent pas comporter, dirigée vers l'avant, de protubérance dangereuse, notamment en forme d'ogive.

Leurs extrémités latérales doivent être rabattues vers la carrosserie de façon à éviter tout risque d'accrochage.