Code général des impôts

Abrogé depuis le 02/09/1994Abrogé depuis le 02 septembre 1994

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Article 850

Version en vigueur du 03/05/1955 au 14/07/1965Version en vigueur du 03 mai 1955 au 14 juillet 1965

L’inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et aux autres établissements publics, est faite sans avance du droit d’hypothèque.