Code général des impôts

Abrogé depuis le 21/02/2026Abrogé depuis le 21 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1414 bis

Version en vigueur du 31/12/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 31 mars 2000

Abrogé par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 V 1 Finances rectificative pour 2000 JORF du 14 Juillet 2000
Modifié par Loi - art. 25 (P) JORF 31 décembre 1999

Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 200 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national (1).

(1) Ces dispositions sont abrogées à compter des impositions établies au titre de 2000.