Code général des impôts

En vigueur du 07/05/2012 au 07/06/2013En vigueur du 07 mai 2012 au 07 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1599 quater A

Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/06/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 juin 2013

Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

(en euros)

CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS

TARIFS

Engins à moteur thermique


Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique


Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Automotrice tram-train

11 500

Engins remorqués


Remorque pour le transport de passagers

4 800

Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse

10 000

Remorque tram-train

2 400

Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière.

Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.

IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


Modifications effectuées en conséquence des articles 3-7 [39°] et 17 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.