Code monétaire et financier

En vigueur du 08/07/2022 au 19/02/2023En vigueur du 08 juillet 2022 au 19 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R513-8-1

Version en vigueur du 08/07/2022 au 19/02/2023Version en vigueur du 08 juillet 2022 au 19 février 2023

Modifié par Décret n°2022-766 du 2 mai 2022 - art. 5
Créé par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3

Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, l'échéance ne peut être prorogée que dans un ou plusieurs des cas suivants :

1° En cas de défaut de paiement du principal à la date de maturité initialement prévue par la société de crédit foncier, l'établissement de crédit bénéficiant des prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou l'établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 ;

2° Lorsqu'une société de crédit foncier, un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49.

Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l'obligation foncière.

La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout moment.

En cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur d'obligations foncières, ou en cas d'un défaut de paiement mentionné au 1°, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-766 du 2 mai 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 8 juillet 2022.