Code monétaire et financier

En vigueur du 17/07/2015 au 26/02/2022En vigueur du 17 juillet 2015 au 26 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L772-1

Version en vigueur du 17/07/2015 au 26/02/2022Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 26 février 2022

Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par ORDONNANCE n°2015-859 du 15 juillet 2015 - art. 14

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.

1° Pour l'application de l'article L. 511-10 :

a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "

2° Pour l'application de l'article L. 511-15 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité "