Code monétaire et financier

En vigueur du 23/12/2016 au 06/12/2024En vigueur du 23 décembre 2016 au 06 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article D214-80-10

Version en vigueur du 23/12/2016 au 06/12/2024Version en vigueur du 23 décembre 2016 au 06 décembre 2024

Création Décret n°2016-1794 du 21 décembre 2016 - art. 1

Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :

a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ;

b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10du code de commerce ;

c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;

d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1794 du 21 décembre 2016, le présent article s'applique aux versements mentionnés aux 1 à 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts effectués à compter du lendemain de la publication dudit décret et aux versements mentionnés au 1 du III du même article effectués au titre de souscriptions à des parts de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité qui ont reçu l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers postérieurement à la publication du même décret.