Code monétaire et financier

En vigueur du 26/02/2022 au 03/05/2025En vigueur du 26 février 2022 au 03 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L762-8

Version en vigueur du 26/02/2022 au 03/05/2025Version en vigueur du 26 février 2022 au 03 mai 2025

Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 440-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « et de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :
«-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
«-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
«-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué » ;
2° A l'article L. 440-2 :
a) Aux 4 et 5, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont supprimés ;
b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers » sont remplacés par les mots : « par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ».