Code des assurances

En vigueur depuis le 16/03/2018En vigueur depuis le 16 mars 2018

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Article R311-22

Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à la personne concernée ou à la procédure de résolution. Ils apprécient, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 et dans le plan préventif de résolution mentionné à l'article L. 311-8.

En fonction de cette évaluation, les collèges veillent à ce que les cessionnaires, les candidats cessionnaires, les fiduciaires et les établissements-relais concernés se dotent de procédures qui permettent de limiter les risques de divulgation d'informations susceptibles de nuire à la procédure de résolution.